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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-20.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.759

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Atag Ernst et Young, agissant en qualité d'administrateur à la faillite de la société MEBCO Bank, dont le siège est à Bâle (Suisse) et ayant succursale, ..., 2°/ la société MEBCO Bank, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Banque marocaine du commerce extérieur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atag Ernst et Young, ès qualités, et de la société MEBCO Bank, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque marocaine du commerce extérieur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MEBCO Bank, ayant son siège social en Suisse, a déposé à l'agence de Paris de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), où elle disposait par ailleurs d'un crédit en compte, des capitaux qu'elle avait reçus de clients, en exécution de contrats dits de fiducie; que la société Atag Ernst et Young, administrateur à sa faillite, a assigné la BMCE en paiement d'une somme correspondant aux fonds ainsi déposés, outre intérêts; que celle-ci a opposé la compensation légale entre sa dette de restitution et la créance qu'elle avait sur la société MEBCO Bank au titre du crédit qu'elle lui avait consenti ; Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches : Attendu que la société Atag Ernst et Young, ès-qualités, et la société MEBCO Bank reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que la compensation intervenue entre les dettes réciproques de la MEBCO Bank et de la BMCE était valable, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article 1291 du Code civil la compensation entre dettes réciproques suppose leur exigibilité, à savoir le droit pour chacun des créanciers de contraindre l'autre au paiement; qu'en l'espèce, il avait été soutenu par elles qu'alors que la liquidation de la MEBCO Bank avait été prononcée le 27 avril 1989, la BMCE n'avait pas mis en demeure la MEBCO Bank de procéder au remboursement du prêt échu le 5 mai 1989, ni effectué, à l'époque, aucune compensation avec les dépôts fiduciaires, ni même donné à la MEBCO Bank un préavis avant clôture de ses comptes, ces derniers ayant du reste continué à fonctionner; que dès lors, en considérant que la compensation intervenue entre les dettes réciproques de la MEBCO Bank et de la BMCE était valable parce qu'il n'était pas justifié d'une convention qui l'aurait exclue, sans rechercher si les conditions requises pour qu'une telle mesure intervienne étaient réunies, et notamment la condition d'exigibilité des dettes, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil; alors, de deuxième part, que la compensation légale suppose que chacun des créanciers intéressés soit en même temps débiteur personnel et principal de l'autre, et réciproquement; qu'en d'autres termes, il faut que ce soit le même patrimoine qui intervienne en qualité de débiteur et en qualité de créancier ; qu'en l'espèce, s'agissant de dépôts effectués au titre de contrats de fiducie soumis au droit suisse, la MEBCO Bank agissait au nom et pour le compte de ses clients fiduciants lesquels faisaient valoir un droit propre à l'égard du tiers que constituait la BMCE dès lors qu'ils avaient satisfait à leur propre obligation ; que dès lors, en considérant que l'opposition de la MEBCO Bank à la compensation opérée par la BMCE n'était pas fondée au motif que cette dernière n'aurait pas été informée par la première du caractère fiduciaire des dépôts objet de la compensation, sans tenir compte de la qualité en laquelle intervenait la MEBCO Bank, la cour a méconnu les termes du litige et a de ce fait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors de troisième part, et pour les mêmes raisons, que la cour ne pouvait non plus décider que la compensation légale intervenue entre les dépôts effectués par la MEBCO Bank et les créances de la BMCE était valable sans rechercher si les fiduciants pour le compte et au nom desquels la MEBCO Bank exerçait l'action litigieuse étaient titulaires ou non d'un droit propre opposable à la BMC ; que dès lors, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil; alors, de quatrième part, que la cour n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel de la MEBCO Bank pris de ce que les fiduciants au nom desquels elle avait introduit l'action étaient titulaires d'un droit propre opposable à la BMCE, et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que la règle de conflit française, s'agissant de la compensation légale de deux créances qui dépendent de deux lois différentes, donne une compétence cumulative aux lois qui gouvernent les obligations à compenser pour déterminer si les conditions nécessaires au jeu de la compensation légale sont réunies; qu'en matière de fiducie, le droit suisse subordonne à la bonne foi du tiers le droit pour ce dernier d'opposer au fiduciant la compensation d'une créance qu'il détient à l'encontre du fiduciaire; qu'en l'espèce, la BMCE , banque internationale et donc très avertie des spécificités du commerce de l'argent dans le monde, pouvait et même devait savoir que les fonds qui lui étaient adressés par la MEBCO Bank en raison de leur individualisation, de leurs références, de leurs montants, de leurs monnaies et de leurs dates d'échéances, n'appartenaient pas à cette dernière; que dès lors, en décidant que la compensation légale intervenue en France était valable au regard du droit français sans rechercher si au regard du droit suisse la banque dépositaire n'aurait pas dû connaître l'origine des fonds, circonstance qui à elle seule se serait opposée à la compensation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de conflit française relative à la compensation des créances réciproques, alors, de sixième part, que l'insuffisance de motifs portant sur le caractère compensable des deux dettes rejaillit sur l'analyse de la situation juridique au regard des articles 1289 et suivants du Code civil faite par la cour; que dès lors, en considérant que la compensation légale intervenue en France était valable, sans rechercher si les conditions nécessaires à la compensation légale étaient réunies par les deux dettes au regard du droit suisse, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 et suivants du Code civil; alors, de septième part, qu'il résulte des dispositions claires et précises des articles 3 et 401 du Code des obligations suisses que le dépositaire ne saurait opposer sa bonne foi au fiduciant s'il résulte des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître l'origine fiduciaire des fonds déposés ; que dès lors, en considérant qu'aux termes du droit suisse, la compensation intervenue était valable sans qu'il y ait lieu de rechercher si la BMCE avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère fiduciaire des avoirs déposés, la cour a dénaturé le sens clair et précis des dispositions précitées du droit suisse, et partant a violé l'article 1134 du Code civil français; alors, de huitième part, que l'action a été introduite par la MEBCO Bank au nom de ses clients fiduciants; que, dès lors, en considérant que la compensation opérée était valable dans la mesure où la MEBCO Bank n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de la BMCE, la cour a mis à la charge des fiduciants la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers et partant a méconnu une nouvelle fois les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où, saisie d'une action des fiduciants, elle eût dû, pour rechercher si le droit de ces derniers était opposable au tiers, non pas leur imposer de faire la démonstration de la mauvaise foi du tiers et du fait que la convention conclue entre le fiduciaire et le tiers avait été établie en fraude de leurs droits, mais rechercher si le tiers était de bonne foi au sens de l'article 3 du Code civil Suisse, c'est-à-dire s'il aurait dû avoir connaissance de l'origine fiduciaire des fonds déposés eu égard à sa qualité de professionnel averti en la matière; et alors, de neuvième part, que, par application de la théorie de l'apparence, le droit français fait une distinction entre l'action des titulaires véritables à l'encontre des tiers, et celle des tiers à l'encontre des titulaires apparents qui procède d'une analyse analogue à celle que commande de faire l'article 3, alinéa 2, du Code civil Suisse; qu'en droit français, le droit du tiers trouve son fondement juridique dans sa "croyance légitime", la faute du titulaire apparent étant sans objet; que la notion de "croyance légitime" du tiers recouvre celle d'attention particulière que les circonstances particulières exigent de celui-ci en droit suisse; qu'en l'espèce, en recherchant la faute du fiduciaire pour justifier la compensation intervenue, alors même que la MEBCO Bank n'était pas personnellement partie à l'instance exclusivement engagée par elle pour le compte de ses fiduciants, la cour d'appel a commis une confusion entre l'action du titulaire réel et une procédure d'appel en garantie du tiers à l'encontre du titulaire apparent; que dès lors, en décidant que la compensation intervenue entre les dettes réciproques de la MEBCO Bank et de la BMCE était valable, parce que la fiduciaire aurait été de mauvaise foi, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants au regard de l'action intentée, qu'il soit fait application du droit français ou du droit suisse; et de ce fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et suivants du Code civil français ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que la société Atag Ernst et Young et la société MEBCO Bank aient soutenu que la créance de remboursement de prêt de la BMCE sur la société MEBCO Bank n'était pas exigible; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la compensation concernait des soldes de comptes ouverts dans la succursale de Paris de la BMCE, que le titulaire d'un compte bancaire est présumé être le créancier des sommes figurant sur ce compte et que le seul fait que l'avis de remise envoyé par la MEBCO Bank à la BMCE mentionnait différents montants et une totalisation ne suffit pas à écarter cette présomption, la cour d'appel a fait apparaître que la créance de restitution de fonds déposés était une créance personnelle à la MEBCO Bank et que celle-ci ne pouvait donc agir que pour elle-même; qu'en se déterminant ainsi, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises et a justifié sa décision, sans méconnaître l'objet du litige, qu'elle a seulement analysé pour en tirer des conséquences juridiques différentes de celles de la MEBCO Bank ; Attendu, en troisième lieu, que, dès lors qu'elle a retenu que la créance compensable avec celle de la BMCE, était une créance personnelle de la MEBCO Bank, née du dépôt de fonds de celle-ci à l'agence de Paris de la BMCE, et non une créance des fiduciants, la cour d'appel n'avait pas à rechercher les incidences, sur la compensation litigieuse, du droit suisse relatif au contrat de fiducie ; Attendu, en quatrième lieu, qu'en ses septième, huitième et neuvième branches, le pourvoi critique une motivation surabondante de l'arrêt; que dès lors, les griefs contenus dans ces éléments du moyen sont inopérants ; D'où il suit que le moyen, en ses diverses branches, ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société MEBCO Bank à payer à la BMCE la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, s'ajoutant au rejet de la demande d'intérêts des appelants, l'arrêt retient que, par ses prétentions abusives, la société MEBCO Bank a causé à la BMCE un dommage important, l'obligeant notamment à une procédure longue et particulièrement coûteuse, comportant des consultations de professeurs de droit ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser en quoi la société MEBCO Bank aurait commis un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MEBCO Bank à payer à la Banque marocaine du commerce extérieur, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, s'ajoutant au rejet de la demande d'intérêts des appelants, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Banque marocaine du commerce extérieur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque marocaine du commerce extérieur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

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