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Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-40.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.092

Date de décision :

11 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service europe système, société anonyme, dont le siège était Zone Industrielle, RN.12, BP. 17, 22640 Plenée-Jugon, et désormais Zone Industrielle du Moulin à Vent, BP. 18, 22120 Yffiniac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Gaël X..., demeurant Le Parc Laurent, 22440 Tremuson, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que la société S.E.S. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que preuve n'était pas rapportée d'une conduite dangereuse ni du caractère volontaire de la dégradation d'un appareil de contrôle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les faits imputés à faute au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service europe système aux dépens ; Attendu que le pourvoi est abusif ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Service europe système à payer une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre d'indemnité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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