Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.007
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° U 21-19.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [S] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-19.007 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de commissaire au plan et de liquidateur judiciaire de Mme [S] [J], épouse [L],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon (l'URSSAF), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], épouse [L], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J], épouse [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [J] épouse [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'inexécution du plan de redressement, prononcé la résolution de ce plan, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou du moins mises à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en l'espèce, le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, s'est vu communiquer l'affaire, « a fait connaître son avis » (arrêt attaqué, p. 2 §3) et a « conclu à la confirmation du jugement » (arrêt attaqué, p. 3, av. dernier §) ; que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit de sorte qu'elles devaient être mises à la disposition des parties au plus tard au jour de cette audience ; qu'en se bornant à énoncer que « l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis » (arrêt attaqué, p. 3 §3), sans constater que cet avis, qui concluait à la confirmation du jugement, avait été effectivement mis à la disposition des parties au jour de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [J] épouse [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'inexécution du plan de redressement, prononcé la résolution de ce plan, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme [L] en raison du non-paiement d'une échéance du plan de redressement, qui constituait un élément de nature à établir un état de cessation des paiements apparu au cours de l'exécution du plan (arrêt attaqué, p. 5 §3), sans prendre en compte, pour apprécier le passif exigible, la contestation par le débiteur de l'exigibilité des échéances du plan, lesquelles étaient susceptibles de report ou de rééchelonnement (p. 8 de ses conclusions), contestation qui, nonobstant le défaut de saisine sur requête du commissaire à l'exécution du plan, était légitime compte tenu de la situation exceptionnelle d'état d'urgence sanitaire et des mesures gouvernementales ayant contraint Mme [L] à fermer son établissement de restauration et lourdement obéré son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
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