Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith Z..., veuve A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme X... Traverse, épouse de Y..., demeurant ...,
2 / de M. Francis de Y..., demeurant 88 bis, alllée de Barcelone, 31000 Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le commandement de payer, délivré le 10 juin 1995 et visant la clause résolutoire, tendait à faire prononcer la résolution de la vente et retenu, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, que Mme A... était elle-même redevable à cettte date d'une certaine somme qu'elle avait payée les 12 et 18 novembre 1996 et que les débirentiers avaient repris leurs réglements et se déclaraient à jour de leur dette sans étre démentis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le défaut du paiement dans les délais par les époux de Y... ne constituait pas dans ces conditions une faute d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux de Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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