Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2205266
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205266
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a dressé un constat de l'état des constructions en limite de la parcelle sise 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys et l'invitant à régulariser ces constructions ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 du maire de Dammarie-les-Lys fixant un rendez-vous en vue de procéder au constat des travaux réalisés sur la parcelle sise 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les décisions contestées ont pour objet, d'une part, s'agissant de la décision du 6 avril 2022, d'inviter la requérante à régulariser les constructions existantes en limite de propriété sur le terrain sis 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys et de la possibilité en l'absence de régularisation de dresser un procès-verbal d'infraction à la réglementation et, d'autre part, s'agissant de la décision du 20 mai 2022, d'informer la requérante qu'une visite aurait lieu afin de constater l'état des constructions sur ce même terrain. Ces décisions revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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