Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022R00371
APPELANTE
S.A.R.L. SOURCING WORLD PRODUCTS (SWP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 et assistépar Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de Versailles, toque : 652.
INTIMEE
S.A.S.U. MARQUAGESSERVICES.COM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant - PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.
Entre 2019 et 2022, la SASU Marquagesservices.com a passé commande d'un certain nombre de palettes comportant du tissu, des masques et des sacs auprès de la SARL Sourcing World Products qui est un bureau d'achats spécialisé dans la mode et les accessoires.
Invoquant l'absence de paiement, par la société Marquageservices.com, de produits livrés, la société Sourcing world products l'a mise en demeure de payer et l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 50.764,43 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société Sourcing world products.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Sourcing world products a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises le 19 janvier 2023 et signifiées le 23 janvier suivant à l'intimée, elle demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1376 du code civil, de :
la juger recevable et bien fondé son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamner la société Marquageservices.com au paiement de la somme de 50.764,63 euros à titre provisionnel ;
subsidiairement,
la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, somme dont elle s'est reconnue débitrice ;
la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Boudhan, avocat au barreau de Versailles.
Elle fait valoir qu'il n'est pas contestable que la société Marquagesservices.com lui a passé de nombreuses commandes qui ont été honorées ; si le premier juge lui a reproché de n'avoir pas versé l'ensemble des factures correspondantes au paiement qu'elle réclame, elle précise que sa relation avec l'intimé était fondée sur la confiance, beaucoup de leur échanges ayant lieu par messages ou appels téléphoniques. Elle précise que la société Marquageservices.com a reconnu la réalité de la dette invoquée, ayant accepté un échéancier de paiement, échéancier qu'elle n'a toutefois pas respecté.
La société Marquageservices.com, à laquelle l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 2 janvier 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Si la société Marquagesservices.com n'a pas constitué avocat, il appartient néanmoins à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande de la société Sourcing World Products que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Sourcing World Products a, par lettres recommandées en date des 27 décembre 2021 et 12 juillet 2022, mis en demeure la société Marquageservices.com de lui payer la somme de 49.500,89 euros le 27 décembre 2021 (pièce n°3), portée à 50.764,63 euros le 12 juillet 2022 (pièce n°4).
Elle justifie :
- des bons de commande à l'en-tête de la société Marquageservices.com (pièce n°1) ;
- des factures émises sur cette dernière (pièce n°5) ;
- des sommes impayées par la société Marquageservices.com, par les relevés de compte qui font référence aux numéros des factures impayées (pièce n°6).
Il résulte, par ailleurs, des échanges de messages Whatshap versés aux débats (pièce Sourcing world products n°8) que la société Marquageservices.com :
- a admis le principe de sa dette, M. [S], président de la société Marquageservices.com, ayant indiqué à M. [P], gérant de la société Sourcing world products, attendre le remboursement de la TVA pour pouvoir régler les factures impayées (pièce n°8 : message de [K] [H] Services du 1er décembre 2020 à 20h10) ;
- a reconnu, le 9 juin 2022, sa dette pour un montant de 50.000 euros (M. [P] : 'Quel rapport avec les 50.000 € que tu nous dois '' M. [S] : 'Aucun. Je te fais les règlements pour la dette. Je fais au mieux et tu vois bien que je le fais même si des fois j'ai une semaine de retard' (pièce n°8 : message de M. [S] du 9 juin 2022 à 18h02) ;
- a accepté le principe d'un échéancier fondé sur des versements hebdomadaires de 1.500 euros (pièce n°8 : message de M. [P] du 2 novembre 2021 à 15h05).
Les montants portés sur les relevés de comptes et réclamés à la société Marquageservices.com n'ont fait l'objet d'aucune critique dans les messages échangés avec la société Sourcing world products.
Il s'en déduit que la créance de la société Sourcing world products sur la société Marquageservices.com n'est pas sérieusement contestable. La cour infirmera dès lors l'ordonnance entreprise et condamnera la société Marquageservices.com à payer à titre provisionnel à la société Sourcing world products la somme de 50.764,63 euros.
La société Marquageservices.com sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que l'application de ce texte n'est pas sollicitée au bénéfice de l'avocat postulant de l'appelante.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Marquageservices.com à payer à titre provisionnel à la société Sourcing world products la somme de 50.764,63 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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