Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°127/2023
N° RG 22/06041
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF7G
M. [P] [G]
Société JABB BEHEER CV
C/
Mme [J] [D] épouse [S]
S.A. SAFER DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Le dix neuf Septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 07 Février 1958 à [Localité 7] (PAYS BAS)
[Adresse 4]
[Localité 6] - PAYS BAS
Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Société JABB BEHEER CV Société de droit Hollandais
[Adresse 4]
[Localité 6] - PAYS BAS
Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
APPELANTS
ET :
Madame [J] [D] épouse [S]
née le 14 Mai 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
S.A. SAFER DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de M. [G] et de la société Jabb Beheer CV à l'encontre d'un jugement rendue le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient dans le litige les opposant à Mme [S] et à la Safer de Bretagne,
Vu les conclusions au fond n 1 déposées le 13 janvier 2023 pour M. [G] et la société Jabb Beheer, appelants,
Vu le dépôt le 5 juin 2023 des conclusions d'intimée par la Safer de Bretagne,
Vu l'avis du 8 août 2023 aux parties d'avoir à formuler leurs observations ou conclusions de procédure au plus tard le 8 septembre 2023,
Vu la réponse de maître Yhuel Le Garrec du 10 août 2023 observant que les conclusions de maître Le Maguer pour le compte de la Safer de Bretagne ont été notifiées le 5 juin 2023, soit après l'expiration du délai imparti,
Vu l'absence d'observations de Mme [S],
Vu l'absence d'observations de la Safer de Bretagne,
SUR CE,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, la Safer de Bretagne disposait, à peine d'irrecevabilité de ses écritures, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour conclure.
Or, elle n'a conclu par le RPVA que le 5 juin 2023 alors que M. [G] et de la société Jabb Beheer CV lui avaient notifié leurs conclusions dès le 13 janvier 2023.
La Safer de Bretagne est en conséquence irrecevable à conclure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 juin 2023 par la Safer de Bretagne, intimée, ainsi que toutes conclusions postérieures,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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