Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-17.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.954
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger F., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de Mme Christiane L.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. F., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme L., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 17 avril 1985 a prononcé le divorce des époux F.-L., mariés le 7 avril 1975 sous le régime de la séparation de biens ;
qu'au motif qu'il avait effectué, durant le mariage, d'importants travaux dans l'appartement dont sa femme était seule propriétaire, travaux évalués par l'expert judiciaire à 100 181 francs (valeur 1982), M. F., qui exerce la profession d'entrepreneur, a réclamé à son épouse une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 1993) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de cet arrêt que les travaux d'aménagement par lui effectués avaient enrichi le patrimoine de Mme L. ;
que les premiers juges avaient relevé que M. F. avait travaillé plus d'un an à leur réalisation, de telle sorte qu'un tel labeur méritait d'être rétribué ;
qu'il incombait donc aux juges du second degré de rechercher si l'appauvrissement de M. F. ne résultait pas du temps sacrifié et du travail ainsi fourni sans rémunération ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1543 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que l'importance des travaux réalisés par M. F. dans l'appartement de Mme L. avait été constatée par l'arrêt attaqué ;
que le mari n'avait, à ce titre, perçu aucune rémunération ;
que Mme L. avait elle-même reconnu qu'il avait par ailleurs normalement contribué aux charges du mariage ;
que, dès lors, en déboutant M. F. de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214, 1371 et 1543 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la réalisation des travaux litigieux rentrait dans le cadre de la participation que chacun des époux doit apporter à leur cohabitation dans le logement familial, participation n'excédant pas la contribution normale de M. F. aux charges du mariage, et, d'autre part, que le mari ne prouvait pas qu'au jour de la demande en divorce, il se soit trouvé appauvri corrélativement à un enrichissement de Mme L. ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les deux parties sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par M. F. et Mme L. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. F., envers Mme L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1977
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