Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02676 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMDX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Septembre 2024
Emilie ZUBER, Vice président placé près le premier président de la cour d'appel de Paris, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 03 mars 2016 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [X] [M]
née le 18 Janvier 1961 à [Localité 3]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [G]en date du 25 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [X] [M] à compter du 25 août 2024 à 21h26;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [X] [M] en date du 31 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [X] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [Z] du 06 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [X] [M] doit être prolongée et que Madame [X] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l'absence de réquisitions du ministère Public;
Vu les conclusions de Me Sophie DELMAS, pour Madame [X] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 03 mars 2016.
Madame [X] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 25 août 2024 à 21h26.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Sophie DELMAS représentant Madame [X] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 06 septembre 2024 à 13heures50, soit dans les 48h/72h de la mesure.
Pour autant, aucune décision de maintien n'a été notifiée à la patiente dans le délai de24h suivant sa saisine tels qu'exigé par les articles L3222-5-1 et R3211-39 du code de la santé publique.
Joint ce jour, l'établissement de santé indique que Madame [X] [M] se trouve toujours à l'isolement et ce en dépit de toute décisionlégale.
Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés, il convient d'ordonner sans délai la mainlevée de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 09 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie Zuber, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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