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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-15.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.067

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait signé le 17 décembre 1998 un document par lequel elle certifiait avoir reçu de M. Y... la somme de 225 000 francs pour la vente d'une parcelle de terrain délimitée par un géomètre expert, qu'elle avait signé le même jour le document de modification du parcellaire cadastral portant division de la parcelle 305 en deux parcelles 305 A et 305 B de la même superficie de 21 ares 10 centiares, et qu'elle avait signé le 22 février 1999 deux documents similaires au premier du 17 décembre 1998 concernant l'un la parcelle A, l'autre la parcelle B, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'absence d'objet de la vente que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le dépôt, par M. Y..., le 3 janvier 1995, au crédit du compte de Mme X... sur lequel il avait procuration, d'un chèque de 600 000 francs établi à son ordre et provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant ne faisait pas la preuve de sa volonté irrévocable de dépossession, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les deux actes sous seing privé du 22 février 1999 constituaient des engagements de vendre dont l'option avait été levée par l'acquéreur puisque le vendeur reconnaissait que le prix avait été antérieurement payé et que la vente était parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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