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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2023. 2309874

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2309874

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a plus d'autorisation de séjour et plus de droit à travailler ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Mathou a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2023 à 11h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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