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Cour d'appel, 21 avril 2008. 06/01139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01139

Date de décision :

21 avril 2008

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Texte intégral

RG N° : 06 / 01139 AFFAIRE : M. Patrick X... C / Mme Rayisa Olexsandrivna Z... épouse X... Divorce Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet et SCP Coudamy COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ARRÊT DU 21 AVRIL 2008 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 03 Mars 1950 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ... CANADA représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 30 MAI 2006 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Rayisa Olexsandrivna Z... épouse X... née le 02 Avril 1966 à KIEV (UKRAINE) Profession : Employée, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 5377 du 16 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE L'affaire a été communiquée au ministère public le 27 juin 2007 et visa de celui-ci a été donné le 28 juin 2007. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2008, après ordonnance de clôture rendue le 6 février 2008 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme RENON, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres Bertrand VILLETTE et BONNAFOUS BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, en chambre du conseil. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 21 Avril 2008. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Patrick X... et Rayisa Olexsandrivna Z... se sont mariés le 6 septembre 1999 à Chambray les Tours après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; aucun enfant n'est issu de cette union. Régulièrement autorisée par une ordonnance de non conciliation rendue le 18 avril 2002, Mme Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et Monsieur X... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. Par jugement rendu le 30 mai 2006, le Juge aux affaires familiales de Limoges a : - prononcé le divorce des époux aux torts du mari, - ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - condamné Monsieur X... à payer à Mme Z... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts et Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire, - déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur X... lequel a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 août 2006. Vu les conclusions déposées par l'appelant le 9 janvier 2008 tendant à voir la Cour : - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme Z... de sa demande en divorce, - prononcer le divorce des époux aux torts de celle-ci, - la condamner au paiement des sommes de : * 700 000 € à titre de prestation compensatoire, * 50 000 € à titre de dommages et intérêts, * 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2008 par Mme Z... sollicitant la confirmation de la décision déférée sur le prononcé du divorce et au terme de son appel incident, la condamnation de Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire de 30 000 euros outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT : - Sur le divorce : * Sur la demande principale : Attendu que Mme Z... fonde sa demande sur la violence de son conjoint et sur les relations adultères qu'il entretenait ; Qu'elle produit cinq certificats médicaux établis entre le 11 mars 2000 et le 3 janvier 2002 à Kiev, Tours et Limoges et faisant état d'hématomes ou d'ecchymoses sur plusieurs endroits du corps ainsi que d'une contusion nasale ; que ces documents ne sont pas utilement contredits par Monsieur X... qui se contente de mettre en doute la véracité des certificats médicaux ukrainiens alors qu'il est difficile d'imaginer que son épouse ait pu être frappée par un tiers aux périodes où le couple résidait soit à Kiev soit à Tours soit à Limoges où elle s'est réfugiée à l'hôtel social dès le 14 janvier 2002 ; Qu'il résulte par ailleurs d'une attestation de sa soeur Ludmila F... que dans le courant de l'année 2000 Mme Z... est arrivée plusieurs fois chez elle pendant la nuit, ayant peur de son mari qui la menaçait avec un couteau ; Que Monsieur G... a par ailleurs rapporté qu'elle n'acceptait, une fois la procédure engagée, de rencontrer son mari qu'en sa présence pour garantir sa sécurité physique et qu'il a lui-même été témoin de propos déplacés et menaçants de la part de Monsieur X... ; Que le 11 octobre 2002 Mme Z... a effectué une main courante suite à des menaces de la part de son mari ; Que la preuve d'une propension de Monsieur X... à la violence envers son épouse ait ainsi suffisamment rapportée sans être valablement combattue par les témoignages de relations du couple affirmant qu'il n'y avait ni dispute, ni conflit apparent ni querelle, les violences conjugales se déroulant rarement devant témoins ; Attendu qu'il ressort d'une lettre adressée le 9 octobre 2000 par Monsieur X... à sa mère qu'il a rencontré une autre femme, Yeva, à laquelle il a acheté un vison bleu et grâce à laquelle il est heureux à 50 ans ; qu'il confirmera dans un fax envoyé à un copain en décembre 2000 que Yeva est à lui ; Qu'il apparaît en outre qu'en octobre 2000 il a offert un billet d'avion aller retour Paris-Kiev à Oléna H... pour laquelle il admettra avoir dépensé 100. 000 $ en trois mois ce qui ne correspond manifestement pas à la seule rétribution de son rôle d'intermédiaire pour l'acquisition d'un appartement ; Qu'une telle attitude un an après son mariage avec Mme Z... est pour le moins injurieuse et, associée aux violences, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant qu'il ait été fait droit à la demande en divorce de Mme Z... ; * Sur la demande reconventionnelle : Attendu que Monsieur X... reproche à son épouse de s'être mariée pour obtenir une carte de résident et pour détourner sa fortune à son profit ; Qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir objectivement que Mme Z... n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour en France ; qu'au demeurant les circonstances de la rencontre par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale spécialisée ne pouvaient raisonnablement tromper Monsieur X... sur le souhait de son épouse de trouver de meilleures conditions de vie ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a transféré en Ukraine de nombreux capitaux entre fin 1999 et début 2000 et y a effectué des investissements immobiliers conséquents ; Qu'il a lui-même reconnu fin 2000 terminer de monter ses affaires (confection, immobilier et salon de beauté) et avoir obtenu un prêt pour l'ouverture du salon de coiffure de Mme H... ; Qu'il ne démontre pas avoir été contraint par son épouse de faire ces mouvements de capitaux et ces transactions alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il a reconnu qu'elle voulait vivre en France, des aménagements ayant d'ailleurs été réalisés dans la maison de Chambray les Tours début 2000 ; Que la législation Ukrainienne ne permettant pas à un étranger d'acquérir des terrains, les transactions afférentes ont été faites au nom de son épouse apparaissant sous le nom de son premier mari telle qu'elle était identifiée dans le contrat de mariage sans que puisse lui être imputée la responsabilité exclusive de la non déclaration de sa nouvelle union et Monsieur X... acquérant à son nom l'appartement de Kiev ; que la vente de certains des terrains s'est opérée conformément à la réglementation avec l'autorisation de Monsieur X... donnée en présence d'une interprète Mme I... qui curieusement dispose d'un droit d'habitation dans l'appartement de Kiev dont la fille de Mme Z... détient 10 % dès lors qu'il a été acquis, pour une petite part, par des fonds provenant de la liquidation de communauté ayant existé entre ses parents de sorte que Monsieur X... ne peut soutenir avoir été trompé en consentant une " donation " en fait légalement imposée ; Qu'il n'est pas davantage établi que Mme Z... se soit approprié le contenu d'ailleurs non précisé du coffre ouvert dans une banque Ukrainienne et pour lequel elle disposait d'une procuration, le seul témoignage à cet égard de Mme I... étant inopérant faute d'une impartialité suffisante ; Que s'il apparaît que Mme Z... a pu vendre seule le véhicule de marque Lexus, la répartition du prix de vente sera à envisager dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires sans qu'il puisse être considéré qu'elle a cherché à dépouiller son conjoint lequel était un homme d'affaires avisé et entouré de gardes du corps mais dépensant allègrement son argent ; Attendu qu'en l'absence de toute preuve des allégations de Monsieur X..., la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; - Sur les conséquences du divorce : * Sur les dommages-intérêts : Attendu que le comportement fautif de Monsieur X... à l'égard de son épouse justifie l'allocation à celle-ci de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages intérêts ; Qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Mme Z..., Monsieur X... a été, à bon droit, débouté de sa demande en divorce ; * Sur la prestation compensatoire : Attendu que la situation respective des parties s'établit comme suit : - Mme Z... perçoit actuellement le SMIC et une aide personnalisée au logement de 239 euros ; elle acquitte un loyer résiduel de l'ordre de 20 euros et a la charge de sa fille ; elle dispose d'une épargne de 2. 900 euros ; - Monsieur X... était, en première instance, bénéficiaire du RMI à hauteur de 367 euros et d'une allocation logement de 234 euros alors que dans sa déclaration sur l'honneur il indiquait être hébergé par sa mère ; il indique dans ses conclusions d'appelant résider à Vancouver sans fournir la moindre précision sur ses conditions de vie ; il est propriétaire de 90 % de l'appartement de Kiev dont il retire un loyer conséquent ; en mai 2001 il a acquis au Maroc une propriété dont il ne justifie pas de la revente ; - le couple possède en commun une datcha en Ukraine évaluée à 153. 000 $ ; Attendu qu'il n'existe dans les conditions de vie des époux aucune disparité résultant de la rupture du lien conjugal au regard de la brièveté du mariage et du patrimoine susceptible de revenir à chacun à la liquidation du régime matrimonial de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejetée toute demande de prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ; Reçoit Monsieur X... en son appel principal et Mme Z... en son appel incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.

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