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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.739

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Donramont Y..., 2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 97426 Trois Bassins, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (Chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux la Réunion, dont le siège est ... la Réunion, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des services fiscaux de la Réunion, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés souverainement retenu qu'il résultait de la quittance délivrée le 21 décembre 1954 et des mises en demeure des 8 décembre 1955 et 13 mai 1958 adressées par le service des Domaines à M. Donramont Y..., que ce dernier était locataire, jusqu'à fin 1958, d'un terrain domanial, aux "Trois Bassins", relevant de la zone des pas géométriques qui avait été intégrée au domaine public maritime par la loi 86-2 du 3 janvier 1986 et ayant relevé que la parcelle objet du litige n'avait pu, en conséquence, être éventuellement occupée de manière non équivoque depuis vingt-huit ans, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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