Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHQD
Du 30 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [V]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALOMON
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [V]
Le
Le 30 Octobre 2024,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2023,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE,
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 4], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] [V] est propriétaire des lots n° 103,115 et 160 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, a fait assigner M.[E] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4921,53 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023514 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissierdire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit
À l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées et régulièrement notifiées à M.[V] par lettre recommandée avec avis de réception, sollicite la condamnation M.[E] [V]à lui payer:
- la somme de 7219.12 euros au titre des charges et appels de fonds avec intérpets à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023
- la somme de 637.32 euros au titre des frais de recouvrement
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier
- dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit
Il expose que Monsieur [V] est défaillant dans le règlement de ses charges de copropriété, qu’il est redevable de la somme de 5331,28 euros au titre des charges échues au 15 juillet 2024 outre des charges à échoir devenues exigibles d’un montant de 2525,16 euros dues à compter du 1er juillet 2024 et des frais nécessaires supportés pour obtenir le recouvrement des sommes dues et qu’il subit un préjudice car il est privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
M.[E] [V] régulièrement assigné, par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que M.[E] [V] est propriétaire des lots n° 103,115 et 160 dépendants de l’immeuble [Adresse 4].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 3 novembre 2021, 12 décembre 2022 et 11 décembre 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022 et ce jusqu’au 30 juin 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023,2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M.[E] [V] pour la période considérée, une sommation de payer les charges en date du 13 février 2024 outre une mise en demeure du 15 juin 2023 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 16 juin 2023, portant sur la somme de 1885,91 euros arrêtée au 12 juin 2023 lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 15 juillet 2024, que M.[E] [V] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 5325.26 euros au 1er juillet 2024 déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période de l’exercice en cours du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 d’un montant de 1893.87 € sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que M.[E] [V] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 5325.26 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 et de la somme de 1897.87 euros au titre des provisions à échoir portant la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 .
Il sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5325.26 euros au titre des charges de copropriété échue au 1er juillet 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 sur la somme de 1895,91 € et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 1897.87 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Il convient de mettre à la charge de Monsieur [V] des frais de mise en demeure d’un montant de 24 € ainsi que les frais de 123,32 € afférents à la sommation de payer soit la somme de 147,32 € qui constituent des frais nécessaires .
Toutefois, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de remise du dossier à l’avocat ou à huissiers de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Il peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 490 € euros formée à ce titre, sera rejetée.
Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 147,32 € au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, M.[E] [V] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plusieurs années, il commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
En conséquence il sera condamné à verser la somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[E] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point doit être rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE M.[E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
- la somme de 5325.26 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2024
- la somme de 147,32 € au titre des frais nécessaires
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 1895,91 € et pour le surplus à compter de l’assignation
CONDAMNE M.[E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1897.87 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues due du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 ;
CONDAMNE M.[E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE M.[E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M.[E] [V] aux entiers dépens;
Rejette le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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