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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-80.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.443

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Flavien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 27 novembre 2001, qui, sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire produit, le 19 novembre 2001, le jour précédant l'audience par le conseil du demandeur ; "aux motifs que les mémoires devaient être adressés au greffe de la chambre de l'instruction jusqu'au jour de l'audience et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt et qu'en l'espèce, le mémoire de Flavien X... "faxé" le 19 novembre 2001 après la fermeture des greffes, non pas au greffe de la chambre de l'instruction mais à un autre service du greffe, n'était parvenu entre les mains du greffe de la chambre de l'instruction que le jour de l'audience (tampon du 20 novembre 2001) ; "alors, d'une part, que l'article 198 du Code de procédure pénale porte, en son alinéa 3, que, lorsqu'il n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, l'avocat peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Flavien X..., inscrit au barreau de Saint-Pierre et donc n'exerçant pas dans la ville (Saint-Denis) où siège la chambre de l'instruction, a adressé son mémoire par télécopie le 19 novembre 2001, soit la veille de l'audience, conformément aux dispositions sus-rappelées ; que, dès lors, c'est à tort que ce mémoire a été déclaré irrecevable ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que, lorsque l'envoi des mémoires par télécopie est permis, il appartient au greffe du tribunal qui le réceptionne d'en assurer la transmission sans délai au service compétent ; que, dès lors, est inopérante, pour justifier la solution de l'arrêt attaqué, l'affirmation que la télécopie avait été transmise après la fermeture des greffes "à un autre service du greffe" sans même qu'aient été précisées l'heure de transmission du fax et celle de la fermeture des greffes ; "alors, enfin, que, même irrecevable, le mémoire produit par le prévenu ou son conseil doit figurer dans le dossier de procédure transmis à la Cour de Cassation pour permettre à cette juridiction d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce où le mémoire du prévenu n'a pas été versé au dossier de procédure, la chambre criminelle se trouve dans l'impossibilité d'exercer aucun contrôle de la légalité de la prétendue irrecevabilité" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il convient de donner acte au demandeur qu'il renonce à cette branche du moyen ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif, le mémoire que l'avocat de Flavien X... a adressé par télécopie et qui a été visé par le greffier le 20 novembre 2001, jour de l'audience, les juges énoncent que ce mémoire a été transmis par télécopie le 19 novembre 2001, après la fermeture des bureaux du greffe ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, si selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas son activité dans la ville où siège la chambre de l'instruction, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date du dépôt au greffe étant celle indiquée sur le visa ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 222-44, 222-45 et 222-46 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Flavien X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir, le 21 février 1998, harcelé Monique Y..., épouse Z..., en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes, en exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; "aux motifs qu'en l'état du témoignage crédible et cohérent de la victime et de l'existence d'un stress post-traumatique caractéristique de l'attitude équivoque du mis en examen tant auprès de la victime que d'autres femmes, des pressions de Flavien X... pour obtenir un faux alibi de M. A..., qui se souvint du comportement inhabituel de son supérieur hiérarchique ce jour-là, du changement de poste suspect (nonobstant les explications du mis en examen) et inopiné effectué le jour des faits entre Monique Z... et M. B... à l'initiative de Flavien X..., et dès lors que certaines contradictions des déclarations de la victime s'expliquaient par son émotion et le trouble qu'elle avait ressenti au moment des faits, il existait un ensemble de charges précises et concordantes à l'encontre du demandeur d'avoir commis les faits qu'elle lui reprochait ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel n'est constitué que si son auteur a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations sus-rapportées que le mis en examen ait usé de l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 222-33 du Code pénal à l'encontre de Monique Z... pour obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'état des seuls motifs sus-rapportés, le renvoi du mis en examen en police correctionnelle n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que, dans l'exposé des faits, l'arrêt attaqué mentionne simplement que le mis en examen aurait "brusquement enlacé" Monique Z..., la serrant très fort contre lui, l'embrassant dans le cou tout en proférant des obscénités ; que ces circonstances ne caractérisent aucun des éléments constitutifs du délit - menaces, contraintes ou pressions graves - de harcèlement sexuel tel qu'il est défini par l'article 222-33 du Code pénal, le fait de proférer des obscénités ne pouvant être analysé ni en menaces, ni en contraintes, ni en pressions graves ; "alors, enfin, que, pas davantage, l'énonciation, dans l'exposé des faits, que le mis en examen aurait prétendument déclaré à Monique Z... que "de toute façon, il l'aurait", ne caractérise la menace grave exigée par l'article 222-33 du Code pénal ; que, derechef, cette énonciation insuffisante ne donne pas de base légale au renvoi du mis en examen en police correctionnelle" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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