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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433247

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Victoire B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France (BNF) du 9 décembre 2024 suspendant son droit d'accès à l'établissement jusqu'au 8 mars 2025 ou, à titre subsidiaire, de limiter la durée de la suspension à quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la BNF de rétablir immédiatement son droit d'accès ou, à défaut, de le rétablir à compter du 23 décembre 2024 inclus ; 3°) de mettre à la charge de la BNF le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; elle a pris un congé sabbatique de septembre 2024 à mars 2025 pour se consacrer à la conception d'un modèle de cabinet conseil et l'écriture d'un livre et, à cet effet, se rend quotidiennement à la BNF ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à la culture ; la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, est disproportionnée et a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme B fait valoir qu'elle a pris un congé sabbatique de septembre 2024 à mars 2025 pour se consacrer à la conception d'un modèle de cabinet conseil et l'écriture d'un livre et, à cet effet, se rend quotidiennement à la BNF. Eu égard à la durée du congé dont la requérante bénéficie pour se consacrer à ce projet et à l'absence de précisions sur les conséquences que la suspension du droit d'accès à la BNF peut avoir, à très bref délai, sur ce projet, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la culture ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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