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Cour administrative d'appel de Paris, 09 décembre 2024. 24PA04213

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04213

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sieco Groupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, à titre de provision, la somme de 459 660,40 euros au titre de la prime de rénovation énergétique. Par une ordonnance n° 2409392 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est déclarée territorialement incompétente et a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la société Sieco Groupe, représentée par Me Hasday, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2024 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris. La requête a été communiquée à l'ANAH, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". L'article R. 351-8 du code de justice administrative dispose en outre que : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 4. Enfin, l'article R. 522-8-1 prévoit que le juge des référés, statuant en urgence, peut, s'il entend décliner la compétence de la juridiction, rejeter les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 5. D'une part, le juge des référés saisi d'une demande de provision, qui ne statue pas en urgence, ne peut décliner la compétence de la juridiction sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative mais doit transmettre la demande à la juridiction compétente, en vertu de l'article R. 351-3 de ce code. Dès lors, c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande de la société Sieco Groupe. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance. En revanche, la Cour n'étant pas saisie de conclusions au fond, elle ne peut évoquer et statuer sur cette demande. 6. D'autre part, la société Sieco Groupe, qui réalise des travaux pour le compte de particuliers éligibles au dispositif dénommé " MaPrimeRénov' ", demande le versement, à titre de provision, d'une somme portée à 528 700 euros au titre de travaux de rénovation énergétique concernant cent trente-huit immeubles, ayant donné lieu à un accord de principe de la part de l'ANAH, en vue du versement direct à la requérante. Ces immeubles, dont les adresses ne sont pas précisément identifiables, ont fait l'objet de demandes de versement de prime de la part de particuliers ayant leur domicile dans le ressort de vingt-huit tribunaux administratifs. En outre, la société fait valoir que le défaut de versement des primes résulte d'un unique motif, consistant dans une erreur matérielle portant sur ses coordonnées bancaires. Par suite, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la demande de la société Sieco au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Le dossier de la demande présentée par la société Sieco Groupe devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris est transmis au Conseil d'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la société Sieco Groupe et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Paris, le 9 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR0

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