Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/04491 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAAP/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [S]
C/
[X], [L], [K] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 781
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [L], [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Géraldine [S] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
- Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [S] et Monsieur [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (26), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[H] [Z] [N] [O], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (69),[D] [U] [T] [O] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (69),[A], [B], [R] [O] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] (69).
Par acte d'huissier du 30 mai 2023, Madame [W] [S] a fait assigner Monsieur [X] [O] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 novembre 2023.
A cette audience, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [W] [S] a demandé de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil des époux,fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l'assignation en divorce,autoriser Madame [W] [S] à utiliser le double nom [S] - [O] pour tout ce qui concerne les enfants et jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, soit au-delà de leur majorité le cas échéant,renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Monsieur [X] [O] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du divorce à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce,ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil des époux,fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation en divorce,autoriser Madame [W] [S] à utiliser le double nom [S] – [O] pour tout ce qui concerne les enfants et jusqu’à ce qu’ils soient indépendants, soit au-delà de leur majorité le cas échéant,renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation etpartage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,juger n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire de part et d’autre,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les trois enfants mineurs,fixer la résidence des trois enfants mineurs en alternance hebdomadaire, au domicile de chacune de leur parent, comme suit : Semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, Changement de résidence le lundi matin à l’école,Maintien de l’alternance pour toutes les petites vacances scolaires, Pour les grandes vacances d’été : premier et 3ème quarts les années paires, 2ème et quatrième quarts les années impaires chez la mère,Inversement pour le père,juger que les dates vacances à prendre en considération sont celles de l’académie oùdemeurent les enfants,
juger que le jour de la fête des mères et réservé à la mère, et le jour de la fête des pères et réservé au père,dire et juger que chacun des époux prendra à sa charge les frais courants des enfants durant leur période de résidence à leur domicile,ordonner le partage par moitié entre les époux des frais scolaires, extra-scolaires, de transports, de voyages scolaires, d’achats de fournitures scolaires, et de santé non remboursés,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2023 par Madame [W] [S],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [I] [S], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (39)
et de
Monsieur [X], [L], [K] [O], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 mai 2023 ;
DIT que Madame [W] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, s'agissant des démarches relatives aux enfants, jusqu'à leur indépendance ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [W] [S] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [H], [D] et [A] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec un changement de résidence le lundi matin à l’école,
pendant les vacances scolaires d'été :
le premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère et inversement pour le père ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que chacun des époux prend en charge les frais courants des enfants durant leur période de résidence à leur domicile ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par les époux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [W] [S] et par Monsieur [X] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de fournitures scolaires, de transport, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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