Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-83.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.609
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre l'arrêt n° 395 de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 13 avril 1993, qui, pour violences volontaires et voies de fait, l'a condamné à deux amendes de 5 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 40-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que le certificat médical fixait l'incapacité de l'épouse à 48 heures ; que le mis en cause mettait les disputes du couple sur les contraintes de sa profession non supportées par son épouse ; qu'il reconnaissait avoir "secoué" celle-ci, en minimisant ses agissements, incapable d'expliquer rationnellement les constatations médicales précitées ;
"alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait répréhensible qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en vertu de la présomption d'innocence, c"est à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en se contentant d'énoncer, pour retenir la culpabilité de celui-ci, poursuivi pour coups et blessures, que la partie civile avait produit un certificat médical ; qu'il avait reconnu l'avoir "secouée" en minimisant ses agissements, et en lui imposant de "s'expliquer rationnellement" sur les constatations du certificat médical, l'arrêt attaqué a violé les principes sus-rappelés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi, justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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