Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01182
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1598/24
N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ3
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
28 Juillet 2023
(RG F21/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LILLE PROCESS SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe ROUSSELIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Lille process solutions exerce sous l'enseigne «Actemium» une activité de conception, réalisation et maintenance dans les métiers de l'électricité, instrumentation (EI). Elle est soumise à la convention collective des cadres des travaux public du 20 novembre 2015.
M. [T] [O] a été engagé par la société Lille process solutions par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2020 en qualité de chef d'entreprise, statut cadre dirigeant, position C1 à compter du 1er avril 2020.
Par courrier du 12 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 novembre 2020.
La lettre de licenciement est motivée en ces termes :
«['] L'analyse détaillée de vos notes de frais fait apparaître des tricheries caractérisées de votre part :
- le 9 juillet 2020, vous aviez rendez-vous à l'Inspection du Travail de [Localité 5] avec [G] [V], puis retour sur [Localité 4], où nous sommes allés déjeuner ensemble.
Vous disposez d'une APO (Amenée Pied d''uvre) Domicile/[Localité 4] plafonnée à 50 kms A/R. Vous déclarez sur votre note de frais un trajet [Localité 2]/[Localité 5], alors même que vous auriez dû déclarer un trajet [Localité 4]/[Localité 5],
- le 25 août 2020, vous étiez présent sur [Localité 4], puis chez ROQUETE [Localité 6]. Une nouvelle fois, en complément de votre APO de 50 kms A/R par jour, vous déclarez un trajet [Localité 4]/[Localité 6].
- le 31 août 2020, vous déclarez, en complément de votre APO de 50 kms A/R /jour, un trajet [Localité 2]/NYRSTAR [Localité 3] alors même que vous déclarez un repas sur [Localité 4] avec [B] [D]. Une nouvelle fois, vous auriez dû déclarer un trajet [Localité 4]/[Localité 3].
Ces tricheries ne sont pas dignes d'un chef d'entreprise qui se doit d'être exemplaire, et constituent de fausses déclarations de votre part dans le but d'obtenir des remboursements de frais indus.
Le 15 octobre dernier, vous avez réuni votre équipe de direction pour une réunion préparatoire au budget 2021 de votre entreprise. A cette occasion, vous annoncez à votre équipe l'arrivée prochaine de [I] [E], nouvelle embauchée en qualité de responsable QHSE, qui succédera à [S] [F]. Je cite vos propos la concernant :
- «je ne l'ai pas recrutée pour son physique»
- «je recrute des moches, comme ça je suis sûr qu'ils travaillent»
- «elle pourrait faire partie d'une équipe de rugby»
Vos propos sont intolérables, inacceptables et indigne d'un chef d'entreprise chez VINCI Energies.
Lors de notre entretien, vous avez tenu, sur un ton très affirmé, des propos menaçants et intimidants à l'égard de l'entreprise en précisant que vous étiez resté discret depuis votre mise en retrait de l'entreprise, mais qu'en l'absence d'un accord entre nous, vous communiqueriez sans retenue en interne comme en externe.
Au regard des faits fautifs évoqués et de votre attitude lors de l'entretien préalable, j'ai le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave.
Il prend effet, sans préavis, a la date de présentation de ce courrier.»
Le 17 février 2021, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] [O] est fondé et repose sur une faute grave,
- débouté M. [T] [O] de toutes ses demandes,
- condamné M. [T] [O] à payer à la société Lille process solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2023, M. [T] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- dire que la société Lille process solutions est redevable de la part variable contractuelle de 18 000 euros, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lille process solutions à lui payer les sommes suivantes, après réintégration de la part variable et un salaire moyen fixé à la somme de 9 308,95 euros :
- 18 617,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 861,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 165,09 euros au titre du solde du 13ème mois incluant le préavis,
- 116,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 327,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 37 235,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- assortir les condamnations des intérêts légaux capitalisés après une année entière.
- condamner M. [T] [O] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 février 2024, la société Lille process solutions demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de part variable
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipule : «une partie variable, conditionnée par la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec le supérieur hiérarchique de M. [T] [O], est susceptible d'être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulé.
Pour l'exercice 2020, la part variable versée en mars 2021 sera d'un montant minimum de 18 000 euros (dix-huit mille euros).»
Il en résulte que la société Lille process solutions s'est engagée à verser à M. [T] [O] pour l'exercice 2020 une somme minimale de 18 000 euros, sans subordonner le paiement de cette somme à la réalisation d'objectifs, ni à la présence de celui-ci dans l'entreprise au mois de mars 2021.
Ainsi, l'employeur doit être condamné à payer cette somme à M. [T] [O], outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir que l'employeur a, au travers de ses agissements, entendu mettre fin au contrat de travail ou a manifesté une intention irrévocable de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, M. [T] [O] s'est vu notifier par courrier recommandé du 30 novembre 2020 son licenciement pour faute grave, après la tenue d'un entretien préalable le 23 novembre précédent.
Le salarié soutient toutefois que son employeur lui avait déjà notifié oralement le 19 octobre précédent puis par mail le 25 octobre précédent sa volonté unilatérale de rompre son contrat de travail, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans un mail adressé à M. [Y] [C], président de la société Lille process solutions, M. [T] [O] fait état d'un entretien qui s'est tenu le 19 octobre 2020 au cours duquel il lui a été formulé divers reproches, et indiquant que sauf avis contraire de la part de son supérieur, il reviendra travailler le lundi suivant. Il se déduit de la teneur de ce mail que M. [Y] [C] n'a pas notifié de licenciement verbal à M. [T] [O] le 19 octobre 2020.
Concernant en revanche le mail envoyé à M. [T] [O] par M. [C] le 25 octobre 2020, ce dernier y indique, après avoir rappelé avoir demandé à M. [T] [O] de rester chez lui à compter du 19 octobre «ton retour au sein de l'entreprise n'est donc plus d'actualité», puis, listant les reproches qu'il a à lui faire, termine cette liste en indiquant «ta réunion de préparation PSP 2021 avec ton équipe du jeudi 15 octobre dernier, que nous avons longuement préparé ensemble avec [G], a confirmé ces difficultés. Un manque de préparation de ta part, un accueil décevant de notre responsable d'affaires [N] [Z] et des propos inappropriés et inacceptables à l'encontre de [I] [E] ont fini de me convaincre de mettre fin à notre collaboration».
Si ce mail se termine par une proposition d'engager des négociations en vue d'une rupture conventionnelle, par les termes employés, l'employeur y a signifié à M. [T] [O] sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail, sachant qu'à aucun moment le salarié n'a indiqué être en accord avec le principe de la rupture, ayant au contraire exprimé, dans un mail précédent, son souhait de revenir travailler au sein de la société Lille process solutions dès que possible.
Il en résulte que par ce mail la société Lille process solutions a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, peu important le fait que le salarié n'ait pas été immédiatement dépossédé de ses effets professionnels (ordinateur, téléphone, badge, véhicule de fonction).
Ce mail envoyé le 25 octobre 2020 par M. [Y] [C] ne peut être assimilé à la lettre motivée visée à l'article L.1232-6 du code du travail, étant observé que le non-respect de ce texte constitue non une irrégularité de procédure, mais une irrégularité de fond, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Enfin, l'envoi ultérieur d'une lettre de rupture après tenue d'un entretien préalable ne peut venir valider la décision de rupture antérieurement exprimée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.
Ainsi, c'est à bon droit que le salarié sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur le préavis et l'indemnité de licenciement
Compte tenu de la part variable de rémunération prévue au contrat de travail, c'est à bon droit que M. [T] [O] se prévaut d'un salaire de référence d'un montant de 9 308,95 euros par mois.
Le salarié a été en engagé à compter du 1er avril 2020. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à obtenir un préavis d'un montant de 18 617,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, outre 1 861,79 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, celle-ci est fixée à 8 mois par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cette ancienneté de services continus englobe, outre les périodes travaillées, celles qui sont assimilées à un temps de service au regard des avantages légaux et conventionnels attachés à l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un congés sans solde.
C'est donc à juste titre que l'employeur indique que l'ancienneté M. [T] [O] était inférieure à 8 mois au moment de la notification du licenciement, étant observé qu'il a bénéficié d'un congé sans solde de 15 jours au mois d'août 2020.
Dans ces conditions, le salarié, doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande d'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
M. [T] [O] soulève l'inconventionnalité de ce texte.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son
contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L.1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [T] [O].
En l'espèce lors de son licenciement, M. [T] [O] était âgé 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de moins d'un an au sein de la société Lille process solutions, et percevait un salaire mensuel de 9 308 euros en qualité de chef d'entreprise.
Il a retrouvé un emploi en qualité de directeur de filiale APPLI au sein du groupe Sionneau, mais ne justifie pas de sa rémunération actuelle.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [T] [O] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [T] [O] soutient qu'il a vécu l'annonce de son licenciement comme un choc, sachant qu'il avait rejoint la société Lille process solutions après avoir quitté un poste très qualifié qu'il occupait chez la société Engie depuis de nombreuses années.
Il ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Il sera donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Lille process solutions sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [T] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Lille process solutions sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [T] [O] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lille process solutions à payer à M. [T] [O] :
- 18 000 euros à titre de rappel sur sa part variable pour l'exercice 2020, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 617,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 861,79 euros au titre des congés payés afférents
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lille process solutions à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [T] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Lille process solutions aux dépens ;
CONDAMNE la société Lille process solutions à payer à M. [T] [O] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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