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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.585

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1978 en qualité de cadre administratif par la société Dokali ; qu'en dernier lieu, il était directeur administratif de la société Cofra, société holding du groupe Docks lyonnais ; que, dans une lettre du 18 novembre 2000, le président de la société a rappelé au salarié qu'au cours d'un entretien de la veille, il lui avait fait part de sa décision de limiter ses pouvoirs dans les sociétés du groupe ; qu'à la suite d'un échange de correspondances concernant l'étendue des pouvoirs de M. X..., celui-ci, estimant que son contrat de travail avait été modifié, a, par lettre recommandée du 14 décembre 2000, informé le président de ce qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qu'il a fait le lendemain ; que, le 10 janvier 2001, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable ; qu'elle l'a licencié par lettre recommandée du 30 janvier 2001, remise en main propre le 31 janvier ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt se fonde sur la lettre de licenciement et retient que M. X... bénéficiait des plus larges délégations de pouvoirs ; que le président de la société a modifié profondément la nature et l'étendue des responsabilités de l'intéressé ; qu'il a, par conséquent, apporté au contrat de travail de M. X... une modification que celui-ci était en droit de refuser ; que l'exercice d'un droit ne pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le premier grief sera écarté ; que, sur le second grief, il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise qui l'emploie ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les griefs reprochés par le salarié étaient fondés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Ienaval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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