Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 09-16.005 et n° N 09-16.055 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé le 1er octobre 2000 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances (l'assureur) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-16.005 :
Vu les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des troisième et quatrième indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour condamner l'assureur et M. Y... à payer à M. X... une certaine somme, au titre de son préjudice corporel, non comprises les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle subies après la date de consolidation, l'arrêt relève d'abord que l'aptitude de la victime à reprendre un travail, les conditions et la durée de ce travail, actuellement incertaines, justifient un complément d'expertise et un sursis à statuer sur la réparation de ces deux postes ; qu'il retient que la rente accident du travail versée, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur ces deux postes de préjudice et que, si la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel, édictée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise un poste de préjudice personnel, en l'espèce M. Y... et son assureur n'établissent pas que la rente accident du travail versée à M. X... ait indemnisé ce poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, ni a fortiori la part de ce préjudice qui aurait été réparée par cette prestation et serait donc seule susceptible de servir d'assiette à l'imputation ; qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 09-16.055 :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur 6 097,96 euros et pour la période du 2 au 26 juin 2001, l'arrêt se borne à énoncer que l'assureur justifie avoir adressé à la victime une offre provisionnelle de 40 000 francs (6 097,96 euros) par une lettre du 26 juin 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, et alors que M. X... faisait notamment valoir que l'assureur n'avait pas, au 1er juin 2001, formulé d'offre provisionnelle comprenant l'ensemble des éléments indemnisables du préjudice et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'au jour de l'offre définitive du 23 novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la société Axa France IARD à verser à M. X... la somme de 345 735,18 euros, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à M. X... les intérêts au double du taux légal, du 2 juin au 30 juin 2001, sur le montant de l'indemnité provisionnelle offerte de 6 097,96 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et M. Y..., demandeurs au pourvoi n° G 09-16.005
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 345.735,18 € ;
AUX MOTIFS QUE l'aptitude du blessé à reprendre un travail, les conditions et la durée de ce travail étant actuellement incertaines, il convient de faire droit à la demande de complément d'expertise (…) ; qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établi qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que la rente accident du travail versée en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime de l'accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, et si la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel, édicté par l'article 25 précité, peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise un poste de préjudice personnel en l'espèce, Monsieur X... et son assureur, qui ont justement classé le déficit fonctionnel permanent parmi les postes de préjudices extra-patrimoniaux, n'établissent pas que la rente AT ait indemnisé ce poste de préjudice personnel ni a fortiori la part de ce préjudice qui aurait été réparée par cette prestation et serait donc seule susceptible de servir d'assiette à l'imputation, alors qu'ils soutiennent que cette rente indemnise également les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
ALORS QUE lorsqu'un accident de la circulation est également un accident du travail, la rente accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, au moins en l'absence de perte de gains professionnels ; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnisation de ce déficit, sans imputer sur ce montant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente, et tout en décidant de surseoir à statuer sur le préjudice professionnel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° N 09-16.055
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal pour la période du 2 juin au 30 juin 2001 ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L.211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La victime reproche à la société AXA FRANCE IARD de ne pas lui avoir présenté une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident et la société AXA FRANCE IARD justifie lui avoir adressé, avec copie à son avocat, une offre provisionnelle de 40.000 F (6.097,96€), par courrier avec avis de réception daté du 26 juin 2001, présenté et distribué à Monsieur Didier X... le 30 juin 2001. Cette offre ayant été présentée plus de huit mois après l'accident, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal, du 2 juin 2001 au 30 juin 2001 sur le montant de l'indemnité provisionnelle offerte de 6.097,96€ et non sur celui de l'offre définitive, laquelle n'est pas critiquée par la victime » (cf. arrêt p.9-10).
ALORS QUE, une offre d'indemnité, serait-elle provisionnelle, consiste en une évaluation de tous les éléments indemnisables du préjudice sans que le versement d'une provision puisse exonérer l'assureur de la sanction prévue en cas d'absence d'offre à l'expiration du délai ; qu'aussi en considérant qu'une quittance provisionnelle adressée à la victime pour un montant de 40.000 francs, sans précision sur tous les éléments indemnisables était une offre provisionnelle pour limiter le doublement de l'intérêt légal à cette date, la Cour d'appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.
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