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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-17.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.581

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont divorcé par un jugement du 9 février 1990 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 150.415,36 euros pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013 ; Attendu d'abord, qu'après avoir relevé que, par lettre du 18 septembre 2001 adressée à M. Y..., Mme X... avait admis devoir une indemnité d'occupation depuis 1990, l'arrêt en déduit exactement qu'en application de l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause, cette lettre contenant une reconnaissance de la dette a interrompu la prescription ; que la prescription de droit commun s'étant, en conséquence, substituée à la courte prescription de l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que celle-ci ne conclut pas sur le montant de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... demandait l'application d'un abattement en raison de son occupation de l'appartement indivis avec les deux enfants du couple, une réduction de 20 % de la valeur locative du bien en application d'une jurisprudence constante et proposait une indemnité mensuelle de 381,12 euros soit une somme totale de 41 160,96 euros pour la période du 8 décembre 2003 au 8 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 150 415,36 euros à partir du 18 septembre 1996, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Mme X... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 150 415,36 ¿ pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE : si un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans après la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; que s'il a formé sa demande au-delà du délai de cinq ans, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité d'occupation couvrant les cinq dernières années précédant sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... occupe l'appartement de la rue Saint-Luc ; que, dans une lettre adressée le 18 septembre 2001 à M. Y..., Mme X... a admis devoir une indemnité d'occupation depuis 1990, de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue à cette date, conformément à l'article 2248 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable en la cause ; que Mme X... est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 1996 ; que, dans les motifs de ses conclusions, M. Y... énonce que, sur la base d'un montant mensuel de 762,24 ¿, tel que proposé par Me RICHEN, le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à 137.133,83 ¿ pour la période comprise entre le 2 mars 1989 et le 31 octobre 2012, «pour la demipart imputable à Mme X... de 2 500 F mensuels» ; que toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme X... à la somme mensuelle de 650 ¿ «à compter de la date de la présente assignation» (sic) avec indexation sur l'indice de référence des loyers, fixer à 137 133,83 ¿, sauf à parfaire pour tenir compte du montant au jour du départ effectif de Mme X... de l'appartement indivis, le montant total de l'indemnité d'occupation «imputable» à celle-ci et donc le montant de sa créance à ce titre sur l'indivision post-communautaire ; que Mme X... ne conclut pas sur le montant de l'indemnité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à l'indivisaire, il y a lieu de retenir la valeur proposée par le notaire, de déclarer en conséquence Mme X... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 150 415,36 ¿ (197 mois x 1/3 de 762,24 ¿) pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013, et de fixer à 770 ¿ le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à compter du 1er mars 2013, avec indexation sur l'indice de référence des loyers ; 1°/ ALORS QUE l'interruption de la prescription, qu'elle résulte de la reconnaissance du débiteur, d'une demande en justice ou d'un acte d'exécution forcée, ouvre un nouveau délai de même durée que le délai initial à l'issue duquel la prescription est acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la prescription quinquennale avait été interrompue par la lettre du Mme X... du 18 septembre 2001 (arrêt p. 8) et d'autre part, que le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés le 8 décembre 2008 et que M. Y... avait assigné son ex-épouse par acte du 30 juin 2009 (arrêt p. 2 in fine) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que la demande de M. Y... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation avait été présentée postérieurement au délai de cinq ans ayant recommencé à courir à compter de la date de la lettre de Mme X... ; qu'en décidant dès lors que Mme X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil, ensemble l'article 2248 du même code dans sa version applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE (subsidiaire) la prescription n'est pas acquise que si le créancier agit dans le délai de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance par le débiteur de sa dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prescription avait été interrompue le 18 septembre 2001, date à laquelle Mme X... avait admis, dans une lettre, devoir une indemnité d'occupation ; qu'en décidant en conséquence, qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 1996 sans constater que M. Y... aurait agi en paiement de l'indemnité d'occupation avant le 18 septembre 2006, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 et 2248 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément contesté l'évaluation de l'indemnité d'occupation telle qu'elle avait été fixée par M. Y... dans ses écritures d'appel en soulignant notamment qu'il convenait de procéder à un abattement sur la valeur locative par la raison qu'elle avait vécu dans l'appartement indivis avec les deux enfants communs à charge ; qu'elle en déduisait que même dans l'hypothèse où elle serait redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 8 décembre 2003, elle ne serait débitrice que d'une indemnité mensuelle de 381,12 euros, soit de la somme totale de 41 160,96 euros (conclusions d'appel signifiées le 15 janvier 2013 p. 18) ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... ne conclut pas sur le montant de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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