Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/281
Date de décision :
24 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 45
Arrêt du 24 MARS 2014 Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 281
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 13/ 13)
Saisine de la cour : 19 Août 2013
APPELANT
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Lutoviko X... né le 09 Janvier 1981
demeurant... "-98859 KONE
non comparant
Mme Malia X... née le 08 Novembre 1986
demeurant... "-98859 KONE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de location, en date du 10 octobre 2011, la société Bosquet Audrain a loué à M. et Mme X..., un appartement de type F4, dans un ensemble immobilier sis à Koné, dénommé " ... ", moyennant un loyer mensuel, révisable au 1er janvier de chaque année, s'élevant pour l'année 2013 à la somme de 73. 436 FCFP. M. et Mme X... bénéficiaient pour ce logement d'une aide au loyer d'un montant de 22. 873 FCFP jusqu'au 31 octobre 2013.
Les locataires ne respectant pas scrupuleusement leur obligation contractuelle d'avoir à régler le loyer, le bailleur leur a fait délivrer, par acte d'huissier du 27 mars 2013, un commandement d'avoir à payer les sommes dues, s'élevant à 335. 480 F CFP, et rappelait les dispositions de la clause résolutoire (résiliation de plein droit un mois après un commandement resté infructueux).
Les locataires n'ayant pas apuré l'arriéré dans le mois de la délivrance de l'acte, le bailleur les a attraits devant le juge des référés à l'effet de :
* voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, * ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
* les voir condamné à lui verser, à titre provisionnel, le montant de l'arriéré échu à la date du 27 avril 2013, soit 256 043 F CFP ;
* fixer à 73 436 F CFP le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation (correspondant au montant du loyer et charges) ; * outre, 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2013, a constaté l'absence de régularisation en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire, et a fait droit à toutes les demandes du bailleur sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation laquelle a été fixée à 60 000 F CFP au lieu des 73 436 F CFP réclamés.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 19 août 2013, le bailleur a interjeté appel de cette décision, non signifiée, dont il sollicite l'infirmation partielle, seulement en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 60 000 F CFP.
Dans son mémoire ampliatif d'appel du 16 septembre 2013 le bailleur demande à la cour, infirmant sur ce point et statuant à nouveau, de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 73 436 F CFP.
Les locataires, qui se sont vu signifier régulièrement à leur personne la requête d'appel le 03 septembre 2013, n'ont ni conclu en réponse ni comparu, il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard.
Par ordonnance du 13 décembre 2013 l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le montant du loyer (charges comprises) s'élève au 1er janvier 2013 à la somme de 73. 436 FCFP, en application de la clause d'indexation ;
Que le bailleur sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 73. 436 F CFP puisqu'à défaut, cela reviendrait à permettre aux locataires dont le bail a été résilié, pour non paiement des loyers, de se maintenir dans les lieux jusqu'à leur expulsion, moyennant une indemnité d'occupation moindre par rapport au loyer qu'ils payaient précédemment ;
Attendu que rien n'interdit, s'agissant d'une indemnité provisionnelle, au juge des référés de fixer l'indemnité à un montant moindre du montant dû mensuellement au titre du loyer et charges ;
Et attendu que si en principe la décision adoptée par le premier juge n'encourt aucune critique sur le plan juridique, dès lors qu'il s'agit de fixer une indemnité provisionnelle à valoir sur un solde de créance à fixer ultérieurement par le juge du fond, la cour d'appel estime, cependant, devoir faire droit à la demande du bailleur en fixant le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme réclamée, soit 73 436 F CFP par mois, eu égard notamment à la non comparution des intimés qui se maintiennent dans les lieux ;
Que l'ordonnance critiquée sur ce point, sera donc infirmée, et le montant de l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 73. 436 F CFP ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge des époux X... ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, en la forme des référés, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 60. 000 F CFP par mois ;
Statuant à nouveau :.
Fixe l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 73. 436 F CFP ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président,
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