Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05134 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTP2
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Elisant domicile chez Me Aurélie GAUTRIAUD,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0713
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [H] [O], Greffière stagiaire lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [U] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5134
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [S] [U], se disant né le 20 avril 1985 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [U], né le 19 juin 1932 à [Localité 3] (Sénégal) est français par l'effet de la déclaration de réintégration souscrite le 29 octobre 1984 devant le juge du tribunal d'instance de Paris en application de l'article 153 du code de la nationalité française en sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 (pièce n°6 du demandeur).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 14 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’Instance de Paris, aux motifs que la copie de son acte de naissance présentait des incohérences quant à l'état civil exact de ses parents, ne permettant pas de s'assurer qu'il descendait bien de [C] [U], réintégré dans la nationalité française le 29 avril 1984 et dont l'unition avec [J] [M] [E] avait été inscrite à l'état civil le 1er janvier 1965 ; qu'au vu de ces éléments il ne justifiait pas d'un état civil fiable à l'égard d'un ascendant de nationalité française (pièce n°2 du demandeur).
Aux termes de leur requête, le requérant sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française.
Il est donc rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Par ailleurs, aux termes termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [S] [U].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U], qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [S] [U] se disant né le 20 avril 1985 à [Localité 4] (Sénégal) ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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