Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02734 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMPQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [2] en date du 07 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [E] [T]
née le 28 Janvier 1992 à [Localité 3]
représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [F]en date du 09 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [E] [T] à compter du 09 septembre 2024 à 11h44;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [E] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [F] du 12 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [E] [T] doit être prolongée.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [E] [T];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 07 septembre 2024.
Madame [E] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 septembre 2024 à 11h44.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [E] [T] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle mentionne l'abscence de justificatif de délégation de signature du signataire de la saisine du juge. Elle estime que sa cliente n'a pas reçu l'information concernant son placement en isolement. Elle indique l'absence de tous les certificats médicaux. Elle estime que le juge n'a pas reçu toutes les informations nécessaires concernant la mesure d'isolement de sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [W] [P], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l'hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressée est placée en isolement suite à un passage à l'acte hétéro-agressif inattendu à l'encontre d'un soignant avec fixation délirante envers ce dernier. La patiente a déclaré "avoir voulu tuer le soignant"
A ce jour, elle est labile sur le plan de l'humeur, véhémente, insultante et menaçante. Elle présente une désorganisation psycho-comportementale importante. Son discours est émaillé de nombreux éléments de méfiance et de défiance vis-à-vis du personnel soignant. Sur le plan de l'humeur, elle est logorrhéique, ludique, parfois avec des rires immotivés ou d'allure défensive pour cacher une tristesse paradoxale. Elle n'a pas conscience de ses troubles. Elle refuse le traitement préconisé qui nécessite l'intervention des soignants pour lui en administrer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [E] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Septembre 2024 à 17 heures 50 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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