Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 644/24
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJLR
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Mai 2022
(RG 21/00044 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENOVIO désormais société FIBREX TELECOM en liquidation
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Y] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBREX TELECOM anciennement dénommée RENOVIO
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - Assignée en intervention forcée + conclusions le 13 juillet 2023 à personne habilitée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - Assignée en intervention forcée + conclusions le 12 juillet 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C] a été engagé par la société Renovio, ayant changé de dénomination pour devenir Fibrex Telecom, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020, en qualité de monteur fibre optique.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société Renovio a notifié à Monsieur [C] la rupture de la période d'essai.
Le 19 février 2021, Monsieur [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- condamné la société Renovio à payer à Monsieur [C] la somme de 255,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fibrex Telecom, anciennement dénommée Renovio, et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [I] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fibrex Telecom aux sommes suivantes :
- 256,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 25,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 536,65 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel ;
- 53,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 213,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 21,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 180,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 718,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 171,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 10 310,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également la condamnation de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 10 euros par jour :
- les documents de portabilité concernant la garantie santé ;
- les documents de portabilité concernant la garantie prévoyance ;
- une attestation destinée à Pôle emploi conforme ;
- une fiche de paie pour le mois de novembre 2020 sans mention d'une mise à pied.
Enfin, il demande la condamnation de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Le 22 novembre 2022, la société Fibrex Telecom, anciennement dénommée Renovio, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros pour frais de procédure.
Par assignations en intervention forcée des 12 et 13 juillet 2023, délivrées à personne, Monsieur [C] a appelé dans la cause la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, ainsi que l'AGS-CGEA de Lille.
Ni la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, ni l'AGS-CGEA de Lille, ne se sont constituées.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Fibrex Telecom a déposé ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident avant d'être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société Fibrex Telecom, au regard des conclusions qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Sur la mise à pied
Il ressort des pièces versées au dossier par Monsieur [C] (ses propres pièces et les pièces adverses qu'il reproduit) que l'employeur a notifié au salarié, par courriel du 23 novembre 2020, une mise à pied à titre conservatoire, avant de le convoquer à un entretien qui s'est tenu le 27 novembre suivant et de prononcer par courrier, daté de ce même jour, une mise à pied disciplinaire de 5 jours (couvrant la période de mise à pied conservatoire). Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020, apparaît une retenue sur salaire correspondant à 21 heures de travail intitulée 'absence non rémunérée mise à pied disciplinaire'.
L'employeur, qui a communiqué ses conclusions avant d'être placé en liquidation judiciaire sans y joindre ses pièces, ne verse aux débats aucun document susceptible d'établir que, le 23 novembre 2020, Monsieur [C] a adopté un comportement fautif à l'origine d'une vive altercation.
Il échoue donc à établir le bien fondé de la mesure disciplinaire.
Par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 novembre 2020 et la retenue sur salaire afférente. Il sera ainsi alloué à Monsieur [C] la somme de 213,15 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 21,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au regard du minimum conventionnel
Monsieur [C] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur du salaire minimum conventionnel au cours des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021.
L'absence de protestation du salarié, durant la courte période d'exécution du contrat de travail, ne le prive pas de son droit de revendiquer le paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article L.3243-3 du code du travail.
En outre, les parties ne pouvaient par contrat de travail convenir d'un salaire inférieur au minimum conventionnel garanti.
Il ressort des mentions portées sur le contrat de travail et les fiches de paie de Monsieur [C] que celui-ci occupait un emploi de monteur fibre optique et était classé au coefficient B.
Selon l'accord du 4 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels conclu dans la branche des télécommunications, le salaire minimum annuel garanti pour les salariés relevant du coefficient B était, au cours de la période visée par la demande, fixé à 20 620 euros, soit un salaire mensuel de 1 718,33 euros.
Or, Monsieur [C] a perçu un salaire mensuel de 1 539,45 euros.
Il convient donc de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, pour la période du 2 novembre 2020 au 22 janvier 2021, un rappel de salaire d'un montant de 484,71 euros, outre la somme de 48,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [C] verse aux débats des relevés manuscrits mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail, au cours des semaines 50 à 52 de l'année 2020 et de la semaine 1 de l'année 2021
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Fibrex Telecom ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Elle se borne à soutenir que les éléments produits par Monsieur [C] ne sont pas suffisamment probants.
Elle ne peut utilement faire valoir que le salarié n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant la courte période d'exécution du contrat de travail.
La cour rappelle que constituent des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire et non celles qui excèdent la durée quotidienne initialement prévue.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [C] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, eu égard au salaire conventionnel minimum applicable, par réformation du jugement, la somme de 106,22 euros au titre des heures supplémentaires prestées, outre la somme de 10,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
En application des dispositions de l'articles L.3141-3 du code du travail, Monsieur [C], dont le contrat de travail a couru du 2 novembre 2020 au 22 janvier 2021, a acquis 7 jours de congés payés (et non 7,5 comme il le prétend).
L'employeur ne l'a donc pas lésé dans ses droits en lui versant, au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 7 jours de salaire.
Par ailleurs, Monsieur [C], qui relève que l'employeur a fondé son calcul sur un taux horaire erroné, revendique une revalorisation de cette indemnité compensatrice de congés payés en tenant compte du minimum conventionnel applicable.
Or, la cour a assuré l'application de ce minimum conventionnel non seulement en octroyant au salarié un rappel de salaire mais également en lui allouant une indemnité couvrant l'incidence de cette majoration en matière de congés payés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [C] déclare s'être entaillé le pouce sur un rail métallique lors d'une opération de câblage.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cet accident.
La déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même rédigée le 25 mars 2021 ne suffit pas, seule, à établir la matérialité de ce fait (qui se serait produit le 2 novembre 2020, jour de son embauche).
En outre, l'appelant ne fournit aucune information concernant le préjudice susceptible de résulter de ce supposé accident (étendue du préjudice, prise en charge, indemnisation).
Il s'ensuit que Monsieur [C], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, doit être débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture de la période d'essai
Selon l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les ouvriers et les employés, de deux mois.
L'article L.1221-22 du même code dispose que les durées des périodes d'essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Au sein de la branche des télécommunications, les partenaires sociaux ont, postérieurement à la publication de la loi susvisée intervenue le 26 juin 2008, conclu un accord relatif à la modernisation du marché du travail le 20 novembre 2009 (étendu par arrêté du 1er décembre 2010) qui, en son article 1er, décide de maintenir les dispositions de l'article 4.2.3 de la convention collective relatif à la période d'essai (à l'exception du 5e paragraphe relatif au délai de prévenance).
Cet article 4.2.3 de la convention collective des télécommunications prévoit que, sauf stipulation contractuelle prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les salariés relevant des classification A et B. Il ajoute que la période d'essai peut être renouvelée 1 fois.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les parties ne pouvaient, par contrat de travail signé le 2 novembre 2020, déroger à la durée maximale de la période d'essai fixée conventionnellement à 1 mois (renouvelable 1 fois).
Il s'ensuit que les parties ne pouvaient pas convenir d'une période d'essai de 2 mois.
Elles ne pouvaient, dès lors, plus procéder au renouvellement de la période d'essai, le 28 décembre 2020, après expiration du délai d'un mois suivant l'engagement du salarié.
L'employeur ne pouvait plus décider de rompre la période d'essai le 7 janvier 2021.
La rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Monsieur [C], âgé de 28 ans, comptait 2 mois d'ancienneté.
Il n'apporte aucun justificatif concernant sa situation professionnelle suite à la rupture de ce contrat de travail.
En application des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications, Monsieur [C] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire, soit la somme de 1 718,33 euros, outre la somme de 171,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [C] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant ne saurait excéder 1 mois de salaire brut.
Monsieur [C] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée, eu égard notamment à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
La société Fibrex Telecom ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer les sommes susvisées comme créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Il convient également d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale signalant le maintien des garanties en matière de prévoyance et de santé après la rupture du contrat de travail.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [I] [C] au passif de la procédure collective de la société Fibrex Telecom aux sommes suivantes :
- 106,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 10,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 484,71 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel,
- 48,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 213,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 21,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 718,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 171,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail comprenant les informations relatives à la portabilité des droits en matière de prévoyance et de santé et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Telecom, à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fibrex Telecom de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibrex Telecom,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [I] [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE