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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-21.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.593

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Immobilière générale française (IGF), dont le siège social est 20, rue Saint-Bernard,72000 Le Mans, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Patrick X..., 2 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... du Temple, 75003 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI IGF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1996), statuant en référé, que les époux X... ont assigné leur propriétaire, la société civile Immobilière générale française, aux fins d'obtenir la copie du bail consenti au précédent locataire, les copies des contrats de location souscrits dans le même immeuble par la bailleresse avant et après la date de conclusion de leur bail, ainsi que les derniers avis d'échéances afférents à l'ensemble de ces contrats ; Attendu que la société civile Immobilière générale française fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de mesure d'instruction, alors, selon le moyen, "qu'elle avait montré que la demande de mesure d'instruction in futurum, qui était sollicitée aux termes de l'assignation du 13 juin 1994 en vue de réunir avant procès des éléments de preuve au soutien d'une action introduite sur le fondement de l'article 17-b de la loi du 6 juillet 1989, c'est-à-dire de nature à établir que le loyer de l'appartement en cause n'avait pas été fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la même loi, était irrecevable, puisque l'action elle-même était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 17-b, alinéa 3 ; qu'en écartant l'irrecevabilité au motif qu'une instance au fond avait été postérieurement introduite par assignation du 1er et 2 juin 1995 et avait été déclarée recevable, alors qu'il résultait des documents de la cause que la demande au fond avait pour base juridique non l'article 17-b de la loi du 6 juillet 1989, mais le plafonnement institué par le décret du 27 août 1990 et qu'ainsi, l'instance au fond postérieure, loin de couvrir l'irrecevabilité de l'action antérieure fondée sur une cause différente, interdisait que les éléments probants propres à soutenir l'action au fond basée sur le plafonnement du décret du 27 août 1990 puissent être réunis dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le préjudice allégué par les époux X... ne pouvait être apprécié sans la connaissance des références prises en compte par le bailleur pour fixer le loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le moyen, tiré du défaut d'intérêt à agir des époux X..., n'était pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI IGF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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