Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, et R. 155 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'appelant du jugement du tribunal de police qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, Alain X... a soutenu devant la juridiction du second degré que, le greffe du tribunal de police ne lui ayant transmis que tardivement, à sa demande, le procès-verbal constatant l'infraction, la procédure était nulle dès lors qu'il n'avait pu préparer utilement sa défense devant le premier juge ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel relève qu'une copie de la procédure a été remise le 24 septembre 1999 au prévenu, cité à comparaître dès le 5 février 1999, et jugé à l'audience du tribunal de police du 29 septembre 1999, en son absence, conformément à la demande qu'il avait exprimée par lettre adressée le 24 septembre au président de cette juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que le prévenu, informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, a disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense et a choisi de se défendre lui-même, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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