Texte intégral
N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPN6
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
AGENCE CENTRALE MONSIEUR [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Me [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] (ci-après uniquement dénommé le Syndicat des copropriétaires), alors représenté par son syndic La Régie des Loges, a pris attache courant 2020 avec Me [Z] [P] en vue d'engager deux procédures aux fins de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, l'une à l'encontre d'un copropriétaire, l'autre à l'encontre de locataires commerçants.
Une convention d'honoraires a été régularisée le 13 mai 2020 entre Me [P] et le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'Agence Centrale a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, avant d'être nommée en qualité de syndic lors d'une assemblée générale du mois d'octobre 2023.
Suivant déclaration enregistrée le11 mai 2023, Me [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic l'Agence Centrale.
Celui-ci, par décision du 11 janvier 2024, a :
- fixé à la somme de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC le montant des honoraires de Me [P], laissant un solde de 9.000 €,
- dit en conséquence que l'Agence Centrale doit régler la somme de 9.000 € à Me [P],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Par courrier recommandé du 7 février 2024, réceptionné le 12 février 2024, l'Agence Centrale a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 12 janvier 2024.
A l'audience du 11 juin 2024 devant le délégué du premier président, Me [Z] [P] n'était ni présente, ni représentée, le courrier de convocation envoyée à sa dernière adresse déclarée étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
L'Agence centrale, qui a comparu, s'en est remise à ses écritures qu'elles a soutenues oralement.
Dans le courrier recommandé précité du 7 février 2024, complété par une seconde missive reçue le 26 avril 2024, l'Agence Centrale indique contester la décision du bâtonnier, en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement des honoraires dus à Me [P], alors que seul le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qu'il ne fait que représenter, en est redevable.
Elle soutient par ailleurs qu'il existe un accord potentiel mais non concrétisé entre l'avocate et le Syndicat des copropriétaires lequel prévoyait une remise de 2.000 euros et un échéancier, Me [P] ayant formulé une proposition en ce sens le 5 juillet 2023 qui a été entérinée par une assemblée générale spéciale du 4 janvier 2024.
Elle considère en tout état de cause que le nombre d'heures facturées par Me [P] est surestimé et en demande donc une révision à la baisse, s'agissant en particulier des 28 heures de lettres envoyées/ reçues. Elle observe à cet égard que les membres du conseil n'ont reçu que très peu des correspondances dont se prévaut cette dernière pour expliquer le temps passé sur le dossier, tandis que le conseil de l'une des parties adverses ne relate qu'une seule réunion avec celle-ci, suivie d'échanges insuffisants pour parvenir à la rédaction d'un protocole d'accord qui, selon elle n'a jamais existé malgré les annonces de Me [P], laquelle a néanmoins fait radier les deux affaires pour ce motif.
L'Agence Centrale sollicite enfin le retrait des 20% de TVA appliqués sur la première facture.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (12 janvier 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par l'Agence Centrale (7 février 2024), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
L'article 444 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d'audience d'ordonner la réouverture des débats.
Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la demande en fixation d'honoraires présentée par Me [P] était dirigée contre le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l'Agence Centrale, comme le révèle la lecture de la déclaration par laquelle elle a saisi le bâtonnier.
Le chapeau de la décision du bâtonnier mentionne d'ailleurs que le défendeur est le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Régie des Loges, placée sous administration provisoire selon ordonnance du 2 juin 2022 désignant l'Agence Centrale, tandis que dans la partie 'rappel des faits et procédure', il est indiqué qu'une convention d'honoraires a été signée le 13 mai 2020 entre ce Syndicat des copropriétaires et Me [P].
Pour autant, dans les motifs de sa décision, le bâtonnier affirme péremptoirement, sans évoquer un quelconque fondement légal à l'appui de cette assertion, que le débiteur des honoraires de Me [P] ne peut être que l'Agence Centrale désignée en qualité de syndic de copropriété qu'il a déclarée redevable d'un solde d'honoraires de 9.000 €.
Dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du contradictoire , il y a dès lors lieu d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision, afin de remettre dans la cause le débiteur des honoraires désigné par Me [P], à savoir le Syndicat des copropriétaires.
Cette réouverture des débats offrira au demeurant à Me [P] une dernière possibilité d'être présente ou représentée à l'audience afin de s'exprimer sur les honoraires dont elle réclame le paiement et de produire, en temps utile, tous justificatifs sur le bien-fondé de sa créance.
Les dépens doivent en conséquence être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 12 novembre 2024 à 9 heures (salle DOMAT),
Disons que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le Magistrat délégué,
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