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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 93-10.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.899

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de : 1 / la société anonyme Traitement des résidus urbains (TRU), dont le siège est sis ... (Nord), 2 / le comité d'entreprise de la société Tru, dont le siège est sis ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Odent, avocat de la société TRU, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 24 octobre 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Traitement des résidus urbains (TRU) au titre des années 1986 et 1987, le montant des allocations d'aide aux vacances versées par le comité d'entreprise aux salariés ayant des enfants à charge, et la valeur des bons d'achat distribués par cet organisme aux membres du personnel ayant des enfants titulaires de bourses d'études ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire de l'ACOSS du 14 février 1986, qui la complète, prévoient exonération de la participation du comité d'entreprise pour favoriser des départs en vacances dès lors que cette participation n'est pas attribuée automatiquement à l'ensemble de l'effectif, mais est, au contraire, attribuée d'une manière personnalisée ; qu'en l'espèce, seule une fraction spécifique du personnel, c'est à dire les salariés ayant des enfants à charge, a été bénéficiaire d'une aide aux vacances ; que, d'autre part, en vertu des mêmes textes, les bons d'achat d'utilisation déterminée ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations quand leur importance est conforme aux usages ; qu'en l'espèce, les bons d'achat litigieux étaient affectés à des acquisitions de fournitures scolaires et réservés aux salariés ayant des enfants titulaires de bourses ; Attendu, cependant, que, d'une part, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et la circulaire précitée du 14 février 1986 prise pour son application ne sont pas créatrices de droits et ne sauraient restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, n'étant pas contesté que les avantages litigieux, assimilables au surplus à des prestations familiales complémentaires, étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies au profit des enfants des salariés de l'entreprise, en raison de la qualité de ces derniers et à l'occasion du travail par eux accompli, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, que ces avantages aient le caractère de secours liés à des situations individuelles dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que leur financement ait été assuré par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société TRU et le comité d'entreprise de la société TRU, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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