Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.159
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gérard Mang, appareillage électrique d'installation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la Société des mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC Acieroid), dont le siège est à Paris (5e), ...,
2°) de Mme Marie-Claire, Marcelline X..., demeurant à Paris (7e), ..., prise comme héritière de M. Jacques X...,
3°) de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ..., pris comme curateur de la succession de M. Jacques X...,
4°) de la société Siplast, dont le siège est à Paris (14e), ...,
5°) de la société SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), 17, place Etienne Pernet,
6°) de la société Larive, dont le siège est à Bagnac-sur-Cèle (Lot),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Gérard Mang, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Siplast et de la société Larive, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989), que, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Gérard Mang a fait construire, par la société Larive et diverses autres entreprises, un bâtiment dont la réception "provisoire" a eu lieu le 31 août 1973 et la réception "définitive" le 11 septembre 1974 ; qu'en raison de désordres de la toiture, le maître de l'ouvrage a fait assigner les constructeurs les 8 et 10 août 1984 ; Attendu que la société Mang fait grief à l'arrêt de déclarer son action atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, les articles 1792 et 2270 du Code civil ne s'appliquent, en cas de défaut de conformité aux obligations contractuelles, que si le défaut constitue en même temps un manquement aux règles de l'art, qu'au lieu de s'en tenir à un principe général d'exclusion, la cour d'appel devait rechercher s'il y avait eu en l'espèce manquement aux règles
de l'art, ce que l'expert A... avait formellement dénié dans ses conclusions et qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent, même s'ils ont pour origine une non conformité au contrat, donner lieu à une action en responsabilité
contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les infiltrations étaient dues à une défectuosité du toit, laquelle, non apparente à la réception, provenait de la pose d'une étanchéité monocouche non conforme au devis, en a justement déduit qu'était applicable le délai de forclusion des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société maître d'ouvrage reproche à l'arrêt de fixer à la date du procès-verbal de réception provisoire le point de départ du délai de garantie décennale, alors, selon le moyen, que l'article 16 des prescriptions spéciales soumises à la cour d'appel et reproduites dans le rapport de l'expert indiquait que lesdites prescriptions avaient le pas sur la norme Afnor, que la cour d'appel l'a elle-même reconnu dans ses motifs, que dans ces conditions il fallait appliquer par priorité l'article 28 desdites prescriptions spéciales qui lie le point de départ de la garantie décennale à la réception définitive, qu'il importait peu dans ces conditions de savoir si le cahier des prescriptions spéciales se référait ou non à la norme Afnor, ce que la cour d'appel a d'ailleurs affirmé gratuitement, que la société Mang avait d'ailleurs soutenu dans ses conclusions d'appel restées sans réponse que la norme Afnor avait disparu dans sa teneur initiale, qu'il importait peu que la réception provisoire n'ait pas été assortie de réserves, cette circonstance n'ayant d'incidence que sur les dispositions propres dudit article 26 et qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les articles 16 et 28 du cahier des prescriptions spéciales et méconnu la loi du
contrat et a violé l'article 1134 du Code civil en même temps qu'il n'a pas répondu aux conclusions d'appel et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation, que l'ambiguïté née du rapprochement des clauses des conventions rendait nécessaire, et donc exclusive de dénaturation, que la réception "provisoire" n'ayant, quant aux désordres litigieux, été assortie d'aucune réserve de nature à mettre en jeu les modalités prévues au chapître IV du cahier des prescriptions spéciales, la norme Afnor, à laquelle ce cahier renvoyait et qui faisait rétroagir la réception définitive au jour de la réception provisoire, devait être appliquée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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