Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDO6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG :19/00516
CPAM DU GARD
C/
[O]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- CPAM GARD
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°19/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 2018, M. [X] [O], salarié de la société S.A.R.L. [5] en qualité de mécanicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie. Le duplicata du certificat médical initial, daté du 25 mars 2018 par le Dr [S] fait état d'un 'carcinome urothélial papillaire très indifférencié, de haut grade, infiltrant le stroma. Grade 3 Stade pT1. Tableau 15 ter ou 16 bis'.
Dans le cadre de l'enquête administrative qui a été clôturée le 24 septembre 2018, le questionnaire salarié a été renseigné le 25 juin 2018 et le questionnaire employeur le 6 juillet 2018.
Le colloque médico-administratif en date du 11 octobre 2018 a conclu à une exposition au risque non prouvée.
Le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [X] [O] qu'elle refusait de prendre en charge son affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de M. [X] [O], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 21 mars 2019, notifiée le 2 avril 2019, a rejeté son recour.
M. [X] [O] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 31 mai 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire de Nîmes 19/516.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- ordonné la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de la maladie déclarée par M. [X] [O] au titre de la législation professionnelle,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à 500 euros à M. [X] [O] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration par voie électronique adressée le 7 juillet 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02646, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a parfaitement respecté les délais d'instruction,
- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de désignation d'un CRRMP,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 21 mars 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [O].
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- M. [X] [O] ne peut se prévaloir d'aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie qu'il a déclarée, puisque le tableau 15 ter des maladies professionnelles prévoit une confirmation du diagnostic par examen histopathologique ou cytopathologique qui n'a été adressé à son service médical que le 3 mai 2018,
- le délai d'instruction de la demande a donc débuté à compter de cette date, laquelle est d'ailleurs mentionnée comme tel dans le colloque médico-administratif, et le refus de prise en charge notifié le 30 octobre 2018 est intervenu dans le délai de 6 mois prévu à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
- la demande de transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles doit être rejetée, le colloque médico-administratif n'a pas orienté comme telle la demande et le courrier dont se prévaut M. [X] [O] a été annulé et il a alors été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier,
- l'instruction de la demande n'a pas permis de caractériser une exposition au risque (c'est à dire aux amines aromatiques) telle que définie par la liste indicative des travaux prévue au tableau de la maladie professionnelle,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- considérer que le délai d'instruction complémentaire n'a pas été respecté par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- considérer qu'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle a été rendue par la Caisse à compter du 28 juin 2018,
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du
tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2021 ayant fait droit aux demandes de M. [X] [O], en ce qu'il a :
- ordonné la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de la maladie déclarée par M. [X] [O] au titre de la législation professionnelle,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à verser 500 euros à M. [X] [O] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu en toutes ses dispositions :
- ordonner la désignation d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
- dire que la décision du tribunal judiciaire du Pôle Social de Nîmes suite à l'avis du CRRMP se substituera à celle de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du GARD en date du 30 octobre 2018 et de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 2 avril 2019,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu en toutes ses dispositions :
- constater que sa maladie est d'origine professionnelle au titre du
tableau de maladies professionnelles15 TER et qu'il a bien été exposé au risque durant son activité professionnelle,
- faire produire les conséquences qui s'imposent,
En tout état de cause et au surplus,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie aux entiers dépens et frais outre la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [O] soutient que :
- la Caisse Primaire d'assurance maladie a accusé réception de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 mars 2018, et en l'absence de réponse dans le délai imparti, il peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite à compter du 28 juin 2018,
- le compte-rendu anatomopathologique a été adressé à la caisse avec l'ensemble de son dossier médical, ce que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne conteste pas puisqu'elle indique que le médecin conseil n'en a pris connaissance qu'à compter du 3 mai 2018,
- l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale vise bien la date à laquelle la Caisse Primaire d'assurance maladie a réceptionné le dossier comme point de départ du délai, et non pas celle à laquelle le médecin conseil en a pris connaissance,
- à titre subsidiaire, la liste des travaux étant indicative et non limitative, il doit être fait droit à sa demande de saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de statuer sur le caractère professionnel de sa pathologie.,
- à titre infiniment subsidiaire , son parcours professionnel établit qu'il a été exposé au risque visé au tableau 15 ter des maladies professionnelles ce qui justifie la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il n'est pas contesté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [X] [O] concerne une tumeur primitive de l'épithélium urinaire, pathologie visée aux tableaux 15 ter et 16 bis des maladies professionnelles, laquelle doit être dans les deux cas confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
* sur l'existence d'une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Par application des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Au terme de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :
- la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 mars 2018 a été réceptionnée par la Caisse Primaire d'assurance maladie selon tampon humide figurant sur le document, le 27 mars 2018,
- le duplicata du certificat médical initial a été réceptionné à la même date,
- le 19 juin 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie a adressé à M. [X] [O] un courrier dans lequel elle accuse réception de sa déclaration de maladie professionnelle ' en date du 3 mai 2018",
- le 31 juillet 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à M. [X] [O] un délai complémentaire d'instruction de sa demande de 3 mois,
- le 11 octobre 2018, le colloque médico-administratif qui a conclu à l'absence d'exposition au risque, a fixé le point de départ du délai d'instruction de la demande au 3 mai 2018 et précisé au titre de l'examen complémentaire exigé par le tableau de maladie professionnelle ' résection de vessie du 24/09/2012 du Dr [T]',
- le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à M. [X] [O] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse Primaire d'assurance maladie justifie la date de début d'instruction de la demande au 3 mai 2018 en indiquant qu'il s'agit de la date à laquelle le service médical a réceptionné l'examen complémentaire, couvert par le secret médical, exigé par le tableau de maladie professionnelle, ainsi que cela est mentionné dans le colloque médico-administratif.
La lecture de l'enquête administrative mentionne également au titre de la date de réception du dossier complet ' 03/05/2018", et la liste des pièces jointes vise comme réceptionnés le 27 mars 2018 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, sans mention de l'examen complémentaire.
M. [X] [O] soutient qu'il a adressé l'examen complémentaire avec la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et en déduit que la notification du délai complémentaire d'instruction a été effectuée au-delà du délai initial de trois mois et qu'il doit bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Ceci étant, force est de constater que M. [X] [O] ne produit aucun élément objectivant son affirmation selon laquelle l'examen complémentaire aurait été réceptionné dès le 27 mars 2018 par la Caisse Primaire d'assurance maladie. Contrairement à ce qu'il soutient, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne mentionne pas dans ses écritures qu'elle a réceptionné ce document le 27 mars 2018 et qu'il a été consulté par le médecin conseil le 3 mai 2018 mais que ' le service médical a reçu cet examen en date du 3 mai 2018".
M. [X] [O] qui se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie ne rapporte pas la preuve qu'il aurait adressé avant le 3 mai 2018, date portée sur le colloque médico-administratif et l'enquête administrative, l'examen complémentaire exigé par le tableau de maladie professionnelle auquel appartient sa pathologie. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef et la décision déférée infirmée en ce sens.
* sur la nécessité de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
A titre liminaire il sera rappelé que M. [X] [O] ne conteste l'examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles lequel prévoit :
'Désignation des maladies : Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
Délai de prise en charge : Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans).
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.'
Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n°15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, elle ne pouvait statuer sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli. ( 2ème civ; 28/01/2021 19-22-958 )
En conséquence, il convient de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non de la pathologie présentée par M. [X] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Et statuant à nouveau,
Juge que M. [X] [O] ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle au titre de la pathologie déclarée le 25 mars 2018,
Avant dire droit,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre Val de Loire ( [Adresse 3] ) afin qu'il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [X] [O],
Ordonne la transmission à ce comité par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [X] [O] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 31 mars 2024,
Dit que cet avis sera transmis par le comité à la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard,
Dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard à M. [X] [O],
Désigne M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l'exécution de cette mesure d'instruction,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,