Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.720
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., agissant ès qualités de gérante de la Société Loisirs et Soleil, société à responsabilité limitée, demeurant en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme X... Ravise Bes, ès qualités de représentante des créanciers de la société Loisirs et Soleil, demeurant en cette qualité à cette société, La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier,
2°/ de M. Pierre Z..., demeurant Saint-Louis, 97123 Baillif,
3°/ du procureur de la République, domicilié près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, 97109 Basse-Terre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Loisirs et Soleil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a relevé appel des jugements rendus les 17 février et 21 avril 1993, ayant respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Loisir et Soleil (la société) "gérée par Mme Y..." et prononcé la liquidation judiciaire de cette société; que par arrêt du 31 janvier 1994, la cour d'appel a confirmé ces décisions et, avant dire droit sur leur opposabilité à Mme Y..., a invité celle-ci à attraire à la procédure M. Z... dont Mme Y... soutenait qu'il avait été gérant de fait de la société; que ce dernier a été assigné et a demandé sa mise hors de cause; que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu ultérieurement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposables les jugements rendus les 17 février et 21 avril 1993 et d'avoir déclaré ces mêmes jugements inopposables à M. Z..., alors, selon le pourvoi, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver; qu'en dispensant M. Z... de produire les documents comptables litigieux, sur la simple affirmation de ce dernier selon laquelle cette production serait impossible en raison de leur destruction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que l'article 11 du nouveau Code de procédure civile confère aux juges du fond en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des documents comptables; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à verser à M. Z... une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que l'appel en cause de M. Z... est abusif et vexatoire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'ester en justice qu'aurait commis Mme Y... en appelant en cause M. Z..., répondant en cela à l'invitation de son arrêt du 31 janvier 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à M. Z... une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêt, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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