Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-25.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.842
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° D 14-25.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [2], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société [1], qui avait pris en location un catamaran aux fins d'exploitation commerciale, a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert à la suite du constat de défectuosités compromettant la mise en service et l'exploitation commerciale du bateau ; que le certificat de franc bord n'ayant pas été délivré par la société [2], l'administration a retiré à la société [1] son certificat de navigation ; que cette dernière a obtenu d'un juge des référés une ordonnance étendant l'expertise à la société [2] et donnant mission à l'expert de chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité du catamaran ; que sur la demande de la société [1] un juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la production sous astreinte par la société [2] d'un document précisant « la nature et la consistance des travaux qu'elle estimait nécessaire d'entreprendre sur le catamaran et permettant la délivrance d'un certificat de franc bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire » ; que la société [2] a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée et faire injonction sous astreinte à la société [2] de produire à l'expert judiciaire un document précisant la nature et la consistance des travaux qu'elle estime nécessaire d'entreprendre sur le catamaran « Iles du Salut » et permettant la délivrance d'un certificat de franc-bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire, la cour d'appel retient que la mission d'expertise n'avait pas eu pour effet d'interrompre sa mission de certification visant à la délivrance du certificat de franc bord définitif et qu'il convenait qu'elle donne, à l'occasion du retrait de ce certificat, les raisons de ce retrait et décrive les conditions dans lesquelles il pouvait être, à nouveau, accordé ;
Qu'en qualifiant de demande de production de pièces l'injonction faite à la société [2] d'établir un document pour les besoins de l'expertise et en ne répondant pas au moyen développé dans ses écritures, selon lequel cette injonction était incompatible avec sa mission de classification, laquelle excluait un rôle de conseil dans les travaux qu'elle était ensuite chargée d'approuver, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [2].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait injonction à la SA [2] de produire à l'expert judiciaire commis un document précisant la nature et la consistance des travaux qu'elle estime nécessaire d'entreprendre sur le catamaran « Iles du Salut » et permettant la délivrance d'un certificat de franc-bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 167 du Code de procédure civile, « les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution » ; que, dès lors, la demande de la SNC [1], destinée à régler une difficulté survenant dans le cadre de l'exécution de l'expertise, pouvait parfaitement être formée en application de ces dispositions ; que les circonstances ayant conduit la SNC [1] à assigner la société [2] pour demander l'extension de la mission impartie à l'expert par l'ordonnance du 29 mai 2009 étaient les suivantes : - le permis de naviguer avait été retiré le 30 novembre 2009, consécutivement au non renouvellement du certificat de franc-bord compte tenu de la présence de parasites dans le bois constituant la structure du navire, - la société [2] avait adressé à la société [5] un courriel du 18 décembre 2009 ainsi libellé : « … un certificat de franc-bord pourra à nouveau être émis si un expert compétent spécialisé dans ce type de parasite confirme que l'intégrité des éléments constituant la structure principale du navire n'est pas atteinte et confirme qu'un traitement approprié a été mis en oeuvre. J'attends une proposition de l'armateur sur ce point (…). D'autre part, dans l'état actuel du dossier et en considérant que la remarque notée ci-dessus est levée, seul un certificat court terme valable 2 mois pourra être émis, dans l'attente de la réalisation d'un examen documentaire complémentaire nécessaire suite aux vues des résultats d'essais mécaniques réalisés sur les bois utilisés pour la construction de ce navire. A la réalisation de cet examen complémentaire et sous réserve de la levée des remarques qui pourront en découler, un certificat « définitif » pourra être émis. J'espère que ma réponse vous éclaire sur la position du [2] dans ce dossier », - les 25 et 26 janvier 2010, des mails sont échangés entre Monsieur [X] (représentant le [2] à [Localité 1]), la société [5], le chantier de construction [6] et le [3] (agence de [Localité 2] du [2]), en particulier : * dans un courriel du 25 janvier 2010, le [2] (Monsieur [X]) précise à la société [5] qu'après analyse du rapport d'essais partiels [4] en septembre 2009, il a effectué un réexamen de l'échantillonnage de la structure du navire et noté au niveau de la structure du bateau un certain nombre d'insuffisances qu'il détaille, préconisant la réalisation « au plus tôt de travaux de renforcement », * par courriel du même jour, la société [5] fait parvenir à Monsieur [X] « une pièce de plans sur laquelle figurent les renforts » dont le [2] avait « déjà semble-t-il parlé », * le dernier mail du 26 janvier 2010 adressé par Monsieur [X] à [3] est ainsi rédigé : « vous trouverez ci-joint la réponse du chantier aux demandes de renfort émis suite à l'examen complémentaire des plans de structure. Merci de bien vouloir m'indiquer si ce plan (fichier joint à réenregistrer en format PDF) vous a déjà été communiqué officiellement. Est-ce que les propositions de renfort proposées correspondent aux demandes de modification ? Si oui, il ne restera plus qu'à confirmer sur place que tous les renforts de structure indiqués sont bien en place » ; que l'ordonnance du 2 février 2010 a imparti à l'expert la mission suivante : « - rechercher la nature des difficultés ou déficiences mises en évidence par un ou plusieurs rapports d'essais mécaniques des bois du navire, en déterminer les causes, préciser l'influence de ces éventuelles déficiences sur la structure du bois, sa solidité, sa pérennité, - rechercher si la mise en oeuvre de la structure bois du navire a été faite dans les règles de l'art, notamment au niveau de la protection contre les nuisibles ou autres vers à bois et si les contrôles ont bien été effectués sur place pendant la construction par le [2], - déterminer les responsabilités dans l'apparition des désordres ayant entraîné l'immobilisation du navire, - déterminer si l'absence de conformité aux normes CE, les désordres ou dysfonctionnements éventuellement constatés à tous les stades de sa mise en oeuvre, ou l'absence de telles constatations ont pu avoir une influence sur les désordres actuels, - chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité du bâtiment » ; que, par la suite, Monsieur [Z] du [2] adressait au chantier [6] le courriel suivant le 9 février 2010 : « je suis l'ingénieur de la division marine du [2], au siège social, chargé des affaires litigieuses. Nous venons d'être attraits dans l'expertise judiciaire de M. [B], nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Cayenne. L'ordonnance, ci-jointe, nous rendant communes ses opérations comporte le chiffrage des travaux destinés à assurer la sécurité et la pérennité du navire. Nous sommes donc, à notre grand regret, empêchés de répondre à vos questions techniques jusqu'à ce que la situation se clarifie » ; que dans sa note de synthèse n° 2 en date du 25 octobre 2010, l'expert écrivait concernant la réunion d'expertise du 27 mai 2010 (page 43) : « après environ quatre heures d'âpres discussions et après une ultime suspension de séance proposée par l'expert, pour tenter de débloquer la situation et positiver les échanges en vain, Maître [V] (conseil de la SNC [2]) demande à l'expert de noter les propos tenus par Monsieur [Z] du [2] face aux représentants de la SNC [1] et de [5] mais en l'absence de l'expert : « tant que le [2] sera dans la procédure, il ne donnera pas d'avis sur les plans de renforcement proposés par le chantier [6] et il n'interviendra non plus sur les questions de sécurité du navire, notamment après l'infestation des parasites ». Ces propos n'ont pas été tenus en présence de l'expert, cependant Messieurs [R] et [T] présents ont confirmé l'exactitude de la formulation. Monsieur [Z] du [2] demande à son tour de noter ses remarques et cette fois devant l'expert : « le motif de cette non intervention du [2] : cette intervention est dans la mission de l'expert judiciaire. Le [2] étant partie à l'expertise ne peut intervenir en tant que sapiteur » » ; que dans le contexte du retrait du certificat de franc-bord, il convenait que le [2] donne les raisons de ce retrait et décrive les conditions dans lesquelles le certificat pourrait être à nouveau accordé ; que les courriels précités montrent que cette démarche a bien été la sienne dans un premier temps avant qu'il ne l'interrompe dès que les opérations d'expertise lui ont été étendues ; qu'or, la mission d'expertise n'a pas eu pour effet d'interrompre la mission de certification du [2] visant à la délivrance du certificat de franc-bord définitif, de sorte que cette société ne pouvait unilatéralement, ainsi qu'elle l'a exprimé par l'intermédiaire de Monsieur [Z], refuser de répondre aux questions ou de donner son avis sur les documents transmis en réponse à ses demandes de décembre 2009 et janvier 2010 et ce, « jusqu'à ce que la situation se clarifie » ; que si l'expert était chargé du chiffrage, il ne lui a pas été imparti par l'ordonnance du 2 février 2010 de se substituer au [2] pour déterminer les travaux ou examens nécessaires au renouvellement du certificat de francbord ; que ce n'est pas en qualité de sapiteur que ce dernier a été recherché au cours des opérations d'expertise ; qu'il lui était simplement demandé de faire connaître à l'expert les préconisations exprimées dans le cadre de sa mission de certification afin de permettre à ce dernier de remplir sa mission, à savoir chiffrer le coût des éventuels travaux ou examens nécessaires ; que, dès lors, la société [2] ne pouvait, conditionnant la poursuite de sa mission de certification à la renonciation par la société [1] aux opérations d'expertise la visant, refuser de mener à bien cette mission tant que l'expertise serait en cours et par voie de conséquence refuser de communiquer à l'expert les éléments nécessaires pour permettre à ce dernier de répondre des courriels échangés plus haut ; qu'il convenait simplement que le [2] fasse savoir à l'expert si les propositions de renfort adressées le 25 janvier 2010 répondaient à ses demandes de modifications, ce qui permettait d'une part à Monsieur [B] de remplir sa mission, d'autre part à la société [5] de faire procéder aux travaux et d'obtenir la délivrance du certificat de francbord ; que, dans ces conditions, et même si l'on ne peut que déplorer que l'expert ou l'une des parties n'ait pas saisi le juge chargé du contrôle dès que la difficulté s'est posée, la demande formée par la société [1] devant le juge chargé du contrôle était justifiée ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait injonction, sous astreinte, à la SA [2] de produire à l'expert judiciaire commis un document précisant la nature et la consistance des travaux qu'elle estime nécessaire d'entreprendre sur le catamaran « Iles du Salut » et permettant la délivrance d'un certificat de franc-bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire ; que toutefois, le montant de l'astreinte journalière retenu par le premier juge est excessif et sera ramené à 1.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile que les parties doivent remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que le juge peut, en cas de carence, ordonner la production de ces pièces s'il y a lieu sous astreinte ; qu'en application de ces dispositions, il sera fait injonction à la SA [2] de produire à l'expert judiciaire commis un document précisant la nature et la consistance des travaux qu'elle estime nécessaire d'entreprendre sur le catamaran « Iles du Salut » et permettant la délivrance d'un certificat de franc-bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance rendue le 2 février 2010 par le Juge des référés du Tribunal mixte de commerce de CAYENNE a confié à l'expert [B] la mission, notamment, de « rechercher la nature des difficultés ou déficiences mises en évidence par un ou plusieurs rapports d'essais mécaniques des bois du navire, d'en déterminer les causes, de préciser l'influence de ces éventuelles déficiences sur la structure du navire, sa solidité, sa pérennité » et de « chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité dudit bâtiment », ce qui incluait nécessairement la détermination de la nature des travaux nécessaires à la délivrance d'un certificat de franc-bord, lequel porte sur la sécurité et la stabilité du navire ; qu'en affirmant que cette décision n'aurait pas imparti à l'expert de se substituer à la société [2] pour déterminer les travaux ou examens nécessaires au renouvellement du certificat de franc-bord, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 2 février 2010, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société [2] avait fait valoir dans ses écritures que sa mission de classification, reçue par délégation de puissance publique en vue de la seule certification des navires vérifiés, ne pouvait inclure aucune tâche liée à la conception du navire et qu'il lui était statutairement interdit d'avoir un rôle de conseil et de définir des travaux avant de les approuver ; qu'en affirmant qu'il pouvait être enjoint à la société [2] de réaliser et de communiquer à l'expert [B] un document précisant la nature et la consistance des travaux qu'elle estimerait nécessaire d'entreprendre sur le catamaran « Iles du Salut » et permettant la délivrance d'un certificat de franc-bord provisoire ou définitif et la reprise de l'activité commerciale du navire, sans répondre à ce moyen pourtant opérant des conclusions d'appel déposées par la société [2], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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