Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-47.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.414
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de métallier à temps complet depuis le 1er octobre 1962, s'est porté volontaire, à effet du 1er février 1999, pour adhérer à la convention de préretraite progressive ;
qu'il a travaillé alors à mi-temps une semaine sur deux ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié, dans cette situation, des avantages conventionnels auxquels il pouvait prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2004) d'avoir réduit le montant des primes que l'employeur a été condamné à payer, alors, selon le moyen, que le fait que le salarié perçoive une indemnité de l'Etat ne peut dispenser l'employeur de payer la rémunération qu'il doit ; qu'en retenant que l'allocation versée par l'Assedic prend en compte les primes de vacances, de fin d'année et de compte points, la cour d'appel a violé l'accord du 20 mars 1959 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire de référence mentionné au II de l'article R. 322-7 du code du travail, qui sert de base au calcul de l'allocation de préretraite progressive financée par l'Etat et servie par l'Assedic prenait déjà en compte les allocations annuelles versées au salarié pendant les douze derniers mois de travail précédant la signature de la convention de préretraite progressive ; que c'est à bon droit qu'elle a, dès lors, réduit le montant du complément de primes attribué au salarié afin d'éviter un cumul partiel de rémunération infondé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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