Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/676
N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TE
Jugement (N° 22/08690) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la Banque Postale Financement, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2.200.000,00 €, agissant par ses Représentants légaux dont le Président du conseil d'administration.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2023 à l'étude
Madame [E] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2023 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit accepté le 9 janvier 2019, la SA Banque postale financement devenu Banque postale consumer finance a consenti à M. [R] [V] et Mme [E] [N] épouse [V], engagés solidairement, un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 44'607 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti des intérêts au taux de 4,55 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, la société Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [V] et Mme [N] en demeure de lui régler la somme de 39'845,45 euros.
Par actes d' huissier de justice du 27 octobre 2022, la société Banque postale consumer finance a fait assigner M. [V] et Mme [N] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné solidairement M. [V] et Mme [N] épouse [V] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 26'947,93 euros arrêtée au 24 janvier 2023 au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n° 50463936182 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2022,
- débouté M. [V] et Mme [N] épouse [V] de leur demande de délai paiement,
- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [N] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 mars 2023, la société Banque postale consumer finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement des dépens et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :
1/ - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mars 1023 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [V] et Mme [N] épouse [V] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 26'947,93 euros arrêtée au 24 janvier 2023 au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n° 50463936182 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2022,
- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2/ jugeant à nouveau,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [N] à payer à la société Banque postale consumer finance, anciennement dénommée Banque postale financement la somme de 34'848,51 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux de 4,55 % l'an sur la somme de 36'942,75 euros,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 500 euros pour ceux d'appel,
- les condamner solidairement aux frais et dépens,
3/ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [V] et Mme [N] épouse [V] de leur demande de délai paiement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [N] épouse [V] au paiement des dépens.
Régulièrement assignés par actes d'huissier de justice délivrés le 15 mai 2023 par dépôt des actes à l'étude, M. [V] et Mme [N] n'ont pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Banque postale consumer finance pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels
L'appelante faite grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit au intérêts contractuels au motif erroné qu'elle n'a pas justifié de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la production d'un document que le prêteur a lui-même réalisé n'étant pas de nature à démontrer cette consultation, et qu'elle n'a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, le montant du loyer payé par eux n'étant pas justifié.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable au litige dispose que :
"Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)"
L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
En l'espèce, le document produit par la société ne pouvait donc être écarté au seul motif qu'il a été établi par le prêteur.
Aux fins de justifier de la consultation du FICP, la société Banque postale consumer finance verse aux débats un documents précisant que :
"l'établissement code interbancaire : 16178 - dénomination : la Banque postale financement a effectué une consultation obligatoire FICP pour le clé BDF [Numéro identifiant 3] le 18 /01/2019 pour M. [R] [V] né le 16/03/1983 à [Localité 10], dans le cadre d'un renouvellemet de crédit pour un crédit de type consommation, à la quelle il a été répondu le 2019-01-18".
Elle verse un deuxième document rédigé de façon similaire comportant le clé BDF [Numéro identifiant 5] pour Mme [E] [N] née le 26/01/1985 à [Localité 9].
La cour constate que ces documents ne comportent pas le résultat de la recherche puisque la réponse donnée par la Banque de France n'est pas indiquée. En outre, le motif de la recherche est particulièrement imprécis, il est en effet indiqué que la recherche est faite pour "un crédit de type consommation", sans préciser le numero du contrat de crédit pour lequel elle aurait été faite.
Ces documents ne suffisent donc pas à établir la consultation du fichier requise par la loi.
L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée par la banque, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déchu totalement la société Banque Postale Consumer finance de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné solidairement M. [V] et Mme [N] à lui payer la somme de 26 947,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022.
La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n'étant pas davantage critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] et Mme [N], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Banque postale consumer finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [E] [N] épouse [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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