Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n°2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n°
APPELANTE
FONDATION SANTE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
Madame [R] [F]
chez Madame [L] [T] au [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Fondation santé service a employé Mme [R] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 août 2016 en qualité d'aide-soignante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951.
La Fondation santé service occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme [F] a fait l'objet de mesures disciplinaires.
Mme [F] a reçu des notifications d'avertissement les 3 janvier et 18 mars 2019.
Par lettre notifiée le 25 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, fixé au 5 avril 2019.
Mme [F] a été licenciée pour faute par lettre notifiée le 23 avril 2019. La lettre de licenciement indique que la salariée a commis un acte déloyal en prenant attache avec deux patients pour leur demander d'établir des attestations en sa faveur et ce sans le consentement de son employeur.
Mme [F] a saisi le 4 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Évry pour former les demandes suivantes :
« - Fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 1 896,00 euros
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement initié par l'employeur le 23 avril 2019
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 376,00 euros
- indemnité pour préjudice moral : 3 000,00 euros
- dommages et intérêts pour l'ensemble des mentions erronées sur les bulletins de paye de février 2019 à août 2019 : 3 792,00 euros
- remise de l'ensemble des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
- remboursement d'une cotisation du véhicule indûment prélevée : 330,00 euros
- dommages et intérêts pour privation d'une partie du salaire pendant plusieurs mois : 1 896,00 euros
- dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 2 000,00 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500, 00 euros
- entiers dépens. »
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire moyen mensuel des trois derniers mois de Madame [R] [F] à 1 896,00 euros brut,
CONDAMNE la FONDATION SANTÉ SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [F] les sommes suivantes :
- 5 679,00 euros au titre du dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition au greffe, soit le 20 mai 2021,
DÉBOUTE Madame [R] [F] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE LA FONDATION SANTE SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de l'instance à la charge de LA FONDATION SANTÉ SERVICE, y compris les éventuels frais d'exécution par voie légale. »
La Fondation santé service a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2021.
La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 8 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la Fondation santé service demande à la cour de :
« DECLARER la FONDATION SANTE SERVICE recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
CONSTATER que les faits à l'origine du licenciement de Madame [F] sont nouveaux et différents de ceux figurant dans l'avertissement du 18 mars 2019 ;
CONSTATER que ces nouveaux faits, compte tenu de leur importance, justifient pleinement le licenciement de Madame [F] ;
DECLARER que le licenciement de Madame [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dès lors, INFIRMER le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes d'Évry du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la FONDATION SANTE SERVICE à verser à Madame [F] la somme de 5.679,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la FONDATION SANTE SERVICE à verser à Madame [F] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes d'Évry du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à la FONDATION SANTE SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement pour faute de Madame [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, OCTROYER à Madame [F] la somme de 5.679,00 € à titre de dommages-intérêts, et ce, compte tenu de l'ancienneté de l'intimée (2 ans et 8 mois), de l'article L.1235-3 du Code de travail et de l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice, Madame [F] étant taisante sur sa situation professionnelle actuelle;
En conséquence, CONFIRMER sur ce point le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes d'Évry du 20 mai 2021 ;
DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses autres demandes ;
En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes d'Évry du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à la FONDATION SANTE SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, Mme [F] forme appel incident et demande à la cour de :
« DIRE recevable mais mal fondée la fondation SANTE SERVICE en son appel principal,
DIRE Madame [R] [F] recevable en son appel incident,
Et, l'y déclarant fondée :
CONFIRMER le Jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY en ce qu'il a :
- Fixé le salaire moyen de Madame [R] [F] à la somme de 1896 euros
- Requalifié le licenciement pour faute du 23 avril 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la fondation Santé Service à payer à Madame [R] [F] une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la fondation Santé Service à payer à Madame [R] [F] la somme de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- Condamné la fondation SANTE SERVICE aux entiers dépens
L'INFIRMER en ce qu'il a :
- Limité à la somme de 5 679 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à hauteur de 3 792 euros au titre de dommage et intérêts pour l'ensemble des mentions erronées sur les bulletins de paie de février 2019 à août 2019
- Débouté la salariée de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au regard des nombreux avertissements injustifiés
- Débouté la salariée de sa demande de condamnation à hauteur de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur
- Débouté la salariée du surplus de ses demandes
ET STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire brut mensuel de Madame [R] [F] à la somme de 1 896 euros
DECLARER sans cause réelle ni sérieuse le licenciement initié par l'employeur le 23 avril 2019
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à payer à Madame [R] [F] la somme de 11 376 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral subi par la salariée ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 792 euros au titre de dommage et intérêts pour l'ensemble des mentions erronées sur les bulletins de paie de février 2019 à août 2019 ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à remettre à Madame [R] [F] l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à rembourser Madame [R] [F] de la somme de 330 euros indûment prélevées au titre d'une cotisation du véhicule ET CONDAMNER SANTE SERVICE à payer la somme de 1 896 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [R] [F] par la privation d'une partie de son salaire pendant plusieurs mois ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à payer à Madame [R] [F] la somme de 2 000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
CONDAMNER la fondation SANTE SERVICE à payer à Madame [R] [F] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
Lors de l'audience du 6 novembre 2023 l'affaire a alors été mise en délibéré.
Par message du 23 novembre 2023, la cour a invité les conseils des parties à adresser leurs observations sur la suspension du contrat de travail pour accident du travail au moment du licenciement.
L'intimée a adressé une note en délibéré le 28 novembre 2023.
L'appelante a adressé une note en délibéré le 30 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
Dans sa note en délibéré Mme [F] a repris l'argumentation, qui a été développée dans ses conclusions, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la double sanction pour un même fait et de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
La Fondation santé service expose dans sa note que l'arrêt de travail pour accident du travail est du 4 juillet 2018 et que Mme [F] a ensuite repris le travail. Elle indique que la salariée n'a pas modifié ses demandes et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que cet élément est indifférent.
Le relevé des arrêts de travail produit par Mme [F] indique qu'elle était en arrêt de travail pour un motif d'accident du travail du 15 mars au 10 mai 2019, l'arrêt de travail initial du 15 mars 2019 ayant été prolongé à deux reprises. Les bulletins de paie de mars à mai 2019 mentionnent l'absence de Mme [F] pour un motif d'accident du travail, ce qui démontre que l'employeur en avait connaissance.
Aux termes de la lettre de licenciement Mme [F] n'a pas été licenciée pour une faute grave : le propos ne figure pas dans celle-ci et il y est rappelé que le préavis est d'une durée de deux mois, dont la salariée a été dispensée avec versement de sa rémunération aux échéances habituelles. La lettre indique qu'il est reproché à Mme [F] de s'être rendue au domicile de deux patients qui avaient signalé son comportement, après l'avertissement prononcé.
Le licenciement est expressément prononcé pour faute, et non pour une impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Si la nullité n'est pas demandée, l'employeur n'avait pas la possibilité de prononcer un licenciement pour un autre motif que ceux prévus par l'article L. 1226-9 du code du travail et le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [F] avait une ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement et l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre trois et quatre mois. Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 819,76 euros, incluant la moyenne des indemnités et primes, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 5 679 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la Fondation santé service doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour mesures vexatoires
Mme [F] explique avoir subi un acharnement en raison d'avertissements non-fondés et d'une mise à pied conservatoire injustifiée.
La validité des sanctions antérieures n'est pas contestée par Mme [F] dans le cadre de l'instance.
La seule mise à pied conservatoire, motivée par une faute grave dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne constitue pas une faute de l'employeur.
Aucun préjudice distinct des conséquences de la perte de l'emploi n'est démontré.
Mme [F] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour les mentions erronées des bulletins de paie
Mme [F] fait valoir que les mentions des bulletins de paie de février à août 2019 sont erronées et qu'elle a dû solliciter son employeur à plusieurs reprises. Elle conteste avoir demandé les acomptes qui sont mentionnés sur les bulletins de paie.
Les bulletins de paie sur la période concernée comportent de nombreuses rubriques relatives à des acomptes et retenues pour absences, ou reprise par l'employeur de sommes versées. Mme [F] produit des échanges de mails avec la gestionnaire de paie dans lesquels elle a signalé plusieurs erreurs concernant le salaire des mois de mars et juin 2019, et avoir reçu au mois de juillet 2019 un virement d'un montant qui ne correspondait pas. Mme [F] a reçu deux courriers de son établissement bancaire des mois de mai et juin 2019 relatifs à la position débitrice de son compte.
La Fondation santé service n'admet qu'une erreur de saisie sur la paie du mois de mars 2019, exposant qu'elle a été rectifiée dès le mois d'avril, sans s'expliquer sur les autres éléments mentionnés sur les bulletins de paie ni justifier qu'ils étaient fondés.
Le préjudice subi par Mme [F], justifié par les courriers de la banque, sera indemnisé par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la cotisation au titre du véhicule
Le contrat de travail prévoit la mise à disposition d'une voiture de fonction que la salariée était autorisée à utiliser à des fins personnelles, constituant un avantage en nature, selon des conditions précisées par une notice d'utilisation et qui ont été acceptées par Mme [F]. Ce document prévoit un montant de participation financière du salarié qui varie par tranches successives en fonction du nombre de kilomètres parcourus, avec des ajustements réguliers.
La Fondation santé service justifie qu'au regard du kilométrage parcouru, supérieur au kilométrage annuel qui avait été indiqué par la salariée, une autre tranche était applicable et que cela justifiait la régularisation du montant de la redevance, qui a été appliquée.
Mme [F] doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] demande des dommages-intérêts, invoquant la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Elle n'établit pas l'existence d'un manquement autre que l'irrégularité des mentions sur les fiches de paie et le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, qui sont déjà indemnisés.
Mme [F] doit être déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise de bulletins de paie conformes sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Fondation santé service qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre des mentions sur les bulletins de paie,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Fondation santé service à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne à la Fondation santé service de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la Fondation santé service à remettre à Mme [F] des bulletins de paie conformes dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la Fondation santé service aux dépens,
Condamne la Fondation santé service à payer à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT