Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt comporte une imprécision dans la désignation de la juridiction de renvoi ;
Attendu que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Fort-de-France et qu'il y a lieu d'ajouter "chambre détachée de Cayenne, autrement composée" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 571 F-D sera rectifié comme suit :
page 3, ligne 25, lire : "Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept ;
Où étaients présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Béraud, Linden, conseillers, M. Salvat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
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