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Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-45.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.948

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Point, dont le siège est place duénéral de Gaulle à Lillebonne (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., venant aux droits de Mme Evelyne X..., décédée, tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur des biens de ses enfants Michael et Ketty, demeurant Val Horrible à Gruchet-la-Valasse (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de la société Le Point, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990) que la société Le Point, après avoir soumis au comité d'entreprise un projet de réduction d'horaires concernant vingt-deux salariés, a licencié Y... Martin le 12 avril 1989 à la suite de son opposition à ce que son contrat à temps complet soit transformé en un contrat à temps partiel ne comportant qu'une durée de trente heures par semaine ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif de licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauché ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus, par la salariée, d'un contrat de travail à temps partiel ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué une certaine somme à Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de répondre aux conclusions faisant valoir que la société avait versé le montant du préavis et qu'aucune précision n'avait été donnée sur les raisons pour lesquelles elle devait verser un complément de préavis ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Point, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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