Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01619 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIP
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
[P] [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 22/00152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier E0000UX9
APPELANT
****************
Monsieur [P] [O]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [H] [N] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique Vannier, du barreau de Chartres
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(défaillant)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 octobre 2020, M. [P] [O] et Mme [H] [N] épouse [O] ont donné à bail à M. [K] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Eure-et-Loir), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte du 13 octobre 2020, M. [J] [I] se serait porté caution solidaire des engagements de M. [G].
Des loyers sont demeurés impayés à partir du mois de juillet 2021.
Par acte du 16 juin 2022, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer la somme de 5 820 euros visant la clause résolutoire insérée au bail, lequel a été dénoncé à M. [I].
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé M. [G] et M. [I] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la condamnation solidaire de M. [G] et de M. [I] au paiement de la somme actualisée de 10 860 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et la condamnation solidaire de M. [G] et de M. [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2020 entre M. et Mme [O] et M. [G] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 août 2022,
- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [I] et M. [G] à verser à M. et Mme [O] à titre provisionnel la somme de 10 860 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2023, incluant une dernière facture de décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 sur la somme de 5 820 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné solidairement M. [I] et M. [G] à payer à M. et Mme [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
- fixé une indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné in solidum M. [I] et M. [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné solidairement M. [I] et M. [G] à verser à M. et Mme [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure-et-Loir en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance à l'exception de ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2020 entre M. et Mme [O] et M. [G] concernant le loval à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 août 2022,
- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure-et-Loir en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- dire et juger M. [J] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ces dispositions relatives à M. [J] [I] et tout particulièrement en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [J] [I] et M. [K] [G] à verser à M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] à titre provisionnel la somme de 10 860 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2023, incluant une dernière facture de décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 sur la somme de 5 820 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus
- condamné solidairement M. [J] [I] et M. [K] [G] à payer à M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné in solidum M. [J] [I] et M. [K] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné solidairement M. [J] [I] et M. [K] [G] à verser à M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [J] [I] n'est tenu au versement d'aucune somme au profit de M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O].
bien au contraire :
- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] à verser à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres du 28 février 2023 dans toutes ses dispositions,
ce faisant,
- débouter M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [J] [I] à verser à M. [P] [O] et Mme [H] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [J] [I] aux entiers dépens.'
M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 11 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I], appelant, sollicite l'infirmation de la décision qui l'a condamné aux côtés du locataire en arguant de l'évidente nullité de l'acte de cautionnement du 13 octobre 2020.
Il soutient tout d'abord que la signature portée sous la qualité de caution de l'acte de cautionnement ayant fondé sa condamnation ne correspond pas à sa signature, ainsi qu'il prétend en justifier en visant sa pièce n° 3, indiquant qu'elle semble beaucoup plus proche de celle de M. [G] lui-même.
Pour répondre aux arguments de contexte invoqués par M. et Mme [O], il entend souligner que :
- il n'a jamais été le gérant d'un quelconque garage automobile à [Localité 2],
- il n'a pas plus été ou se trouve employeur de M. [G], pas plus qu'il ne s'est jamais rendu sur le lieu de travail de celui-ci pour « régulariser l'acte de cautionnement » ou encore n'a jamais réglé le moindre loyer pour celui-ci (ses revenus ne lui permettant pas);
- il apparaît au demeurant pour le moins surprenant que les prétendus témoins des époux [O] (pièces n°9 et 10 adverse) fassent état d'un certain M. [F] [I], gérant de garage, alors même qu'il se nomme M. [J] [I] et qu'il est actuellement en maladie professionnelle avec bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Il se déclare prêt à se soumettre à toute procédure de vérification d'écriture que viendrait à solliciter la cour.
Il ajoute en second lieu que le cautionnement est nul dès lors que le montant du loyer mentionné à l'acte n'est pas identique à celui mentionné au bail auquel il se réfère.
Ainsi, il relate que le bail fait état, avec manifestement une correction d'écriture, d'un « loyer mensuel de 550 euros hors taxes et hors charges » et d'une révision automatique « chaque année à la date anniversaire du contrat, en fonction de l'indice de référence des loyers publiés par l'INSEE », l'acte de cautionnement ayant fondé sa condamnation faisant quant à lui état d'un loyer « de 630 € (six cent trente) éventuellement révisé en fonction de l'indice IRL ».
M. et Mme [O], intimés, demandent la confirmation de l'ordonnance en ses points critiqués.
Ils entendent tout d'abord faire valoir que M. [I] ne démontre pas qu'il n'est pas à l'origine de la signature de l'acte de cautionnement, de sorte qu'il ne peut s'en soustraire.
Sur le contexte, ils relatent que M. [I] avait embauché M. [G] lorsqu'il était gérant d'un garage à [Localité 2] et que son employé ayant des difficultés à trouver un logement, il l'a aidé en faisant les démarches pour lui, notamment en les contactant par l'intermédiaire d'une connaissance M. [L], qui en atteste.
Ils précisent que M. [I] a visité le logement et que M. [E], qui était présent lors de cette visite, en atteste également, ajoutant que l'appelant a d'ailleurs lui-même réglé les premiers loyers de son employé.
Ils pointent la mauvaise foi de M. [I], alors que selon eux, une simple comparaison entre la signature de M. [G] et celle de l'appelant sur les actes litigieux permet de se persuader que c'est bien M. [I] qui a signé l'acte de cautionnement.
Ils rétorquent que la feuille produite par l'appelant, comportant plusieurs signatures, laisse apparaître de grandes similitudes entre celles y figurant et la signature contestée, ajoutant qu'il appartient à M. [I] de solliciter la vérification de sa signature par la cour, à défaut de quoi, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code civil, l'acte sous signature privé fait foi entre ceux qui l'ont souscrit.
Les bailleurs allèguent ensuite de la régularité des mentions figurant à l'acte de cautionnement puisqu'elles font selon eux bien apparaître le montant du loyer (630 euros) et le mode de révision applicable (basé sur l'indice IRL qui est précisément l'indice publié chaque année par l'INSEE).
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de constater la nullité d'un acte, un tel moyen ne pouvant devant ce juge qu'être examiné sur le point de savoir s'il constitue un obstacle manifeste à l'allégation adverse.
En l'espèce, le cautionnement de M. [I] dont se réclament M. et Mme [O] découle de l'acte de cautionnement solidaire signé et daté du 12 octobre 2020, par lequel l'appelant se serait engagé pour une durée de 9 ans, au profit du bailleur, à satisfaire à toutes les obligations du locataire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement du loyer du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], s'élevant à 630 euros, éventuellement révisé en fonction de l'indice de l'IRL, ainsi que pour le paiement de toute indemnité d'occupation, de toutes provisions ou forfait de charges récupérables, de toutes réparations locatives et de tous frais éventuels de procédure, lesdites obligations résultant du bail.
Il est constant que cet acte comporte la signature de la caution ainsi désignée.
L'article 1372 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. », l'article 1373 suivant précisant que « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. ».
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, ce qu'il convient donc de faire en l'espèce.
Or il s'avère que la comparaison entre la signature figurant sur l'acte litigieux et les signatures produites par M. [I] en pièce n° 3 laisse apparaître que les signatures des deux documents sont concordantes, s'agissant d'un trait vertical montant pour former une boucle en haut et redescendant de droite à gauche pour dessiner un trait horizontal et se terminant par des vaguelettes, la seule différence étant que celle apposée sur l'acte de cautionnement est plus ramassée, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'espace prévu est très étroit.
A l'inverse, la signature figurant sur le cautionnement ne présente aucune similitude avec celle de M. [G] telle qu'elle est apposée sur le contrat de bail, la boucle en particulier étant située du côté inférieur.
Il convient de conclure de cette vérification de signature que c'est bien M. [I] qui est l'auteur de celle figurant à l'acte de cautionnement, aucune nullité n'étant donc susceptible d'être encourue à ce titre.
En outre, l'appelant conteste les éléments de contexte tels que décrits par les intimés, sans toutefois apporter la preuve contraire. Notamment, M. [I] verse un extrait Kbis concernant la société Garage Ilan, mentionnant que le gérant est un certain M. [D] [I], mais dont rien n'indique qu'il concernerait le garage évoqué par les intimés alors qu'en outre, daté du 23 mars 2023, les mentions que comporte ce Kbis ne permettent pas de connaître l'identité de la personne du gérant au jour de l'acte contesté, soit au 12 octobre 2020.
L'appelant invoque ensuite la nullité de l'acte de cautionnement au motif que la mention y figurant « ne respecte pas les exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu'ils figurent dans le contrat de location » (Civ. 3e, 6 septembre 2018 n° 17-17.351).
L'article 22-1 de la loi susvisée impose en effet la reproduction dans l'acte de cautionnement de la mention du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent dans le contrat de location.
Or à cet égard également l'acte litigieux n'encourt pas la sanction de la nullité dans la mesure où il est bien précisé dans un tableau figurant avant les mentions littérales, que le loyer est de 630 euros ou 550 euros hors charges, le montant des charges étant de 80 euros, de sorte que le montant total dû mensuellement s'éleve bien à la somme de 630 euros, le fait que la mention littérale vise au titre du « loyer » cette somme globale étant sans incidence compte tenu des précisions explicites figurant au dessus.
De même, le fait que l'acte de cautionnement indique que le loyer pourra être « éventuellement révisé », tandis que le contrat bail mentionne une révision automatique n'est pas de nature à avoir faussé la compréhension par M. [I] de l'étendue de son engagement en qualité de caution solidaire.
Dans ces conditions, les moyens de nullité avancés par l'appelant ne sont pas de nature à faire obstacle aux demandes de M. et Mme [O].
L'ordonnance querellée doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer les provisions sur les sommes dues au titre du bail souscrit par M. [G], solidairement avec ce dernier.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 28 février 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à verser à M. [P] [O] et Mme [H] [N] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [J] [I] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La faisant fonction de présidente empêchée,