Cour de cassation, 20 mai 2009. 07-44.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.757
Date de décision :
20 mai 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-44. 757 et n° V 07-44. 758 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 septembre 2007), que MM. X... et Y... ont été engagés par l'établissement ORSTOM, aux droits duquel se trouve l'Institut de recherche et développement (IRD), respectivement le 21 mars 1997 en qualité de chef mécanicien de troisième classe, et le 7 octobre 2002 en qualité de second mécanicien, grille 3, 1er échelon ; qu'ils se sont trouvés l'un et l'autre à bord du navire Antéa, lequel, entre novembre 1999 et novembre 2003, s'est trouvé immobilisé à quai à Abidjan en raison d'une avarie de moteur, puis a été remorqué vers le port de Dunkerque où il se trouve en gardiennage ; que pendant l'immobilisation du navire, l'IRD a décidé de réduire les effectifs des officiers en charge de celui-ci, MM. X... et Y... devant assurer avec les officiers qui restaient, l'entretien, la conduite, le gardiennage et la sécurité du bateau ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de l'intégralité de leurs droits, ils ont saisi le tribunal d'instance, après l'échec de la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes à titre de rappels de salaire correspondant à la part de l'officier manquant, alors, selon le moyen :
1° / que selon l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967, l'effectif total de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et que cet effectif est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; que l'article 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes stipule que si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, réglementaire et conventionnel, qu'un officier ne peut revendiquer des droits sur la solde d'un officier manquant que s'il a été appelé à assurer le travail ou le quart de ce dernier ; que violent les textes susvisés les arrêts attaqués qui retiennent que MM. X... et Y... auraient droit à partie de la solde d'officiers manquants du seul fait que, durant la période d'arrêt technique du navire Antéa, l'IRD aurait réduit son effectif sans prendre de décision officielle d'effectif et sans obtenir le visa de l'administrateur des affaires maritimes pour une telle décision ;
2° / que la violation de l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 est d'autant plus caractérisée que ce texte ne sanctionne nullement le défaut de prise de décision d'effectif ou d'obtention d'un visa de l'administrateur des affaires maritimes, par l'octroi aux officiers restants de la solde du ou des officiers manquants ;
3° / que, pendant la période litigieuse, la situation du navire Antéa n'était pas celle d'un navire en campagne ni d'un navire en escale au port en attente d'un appareillage, mais celle d'un navire en arrêt technique ou en indisponibilité pour entretien et réparation (IPER) qui ne nécessitait ni services de veille (quart à la passerelle et à la machine) ni services de conduite, mais seulement une participation de l'équipage aux travaux d'entretien et de réparations du navire, dans un service discontinu de jour, de sorte qu'aucun travail d'officiers manquants n'avait (pas ?) à être effectué ; qu'il s'ensuit que violent les articles 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes et 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 les arrêts attaqués qui justifient leur solution par le principe qu'entre les deux décisions d'effectif des 23 mars 1999 et 11 mars 2004, l'effectif du navire devait nécessairement être maintenu à l'effectif prévu par la décision du 23 mars 1999 ;
4° / que les articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 concernent les " navires autres que de pêche " ; que le navire Antéa étant un chalutier armé à la grande pêche destiné à mener des campagnes de pêches pour les besoins de la recherche, violent les textes susvisés les arrêts attaqués qui en font application audit navire, au motif inopérant que l'activité réelle du navire Antéa, qui participe à des programmes de recherche, ne pourrait être assimilée à une activité de pêche ;
5° / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 l'arrêt attaqué qui retient que l'activité réelle du chalutier Antéa ne pourrait être assimilée à une activité de pêche, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par l'IRD dans ses conclusions (p. 6), que la participation à la recherche, du chalutier Antéa, armé pour la grande pêche, était principalement de " mener des campagnes de pêche " ;
6° / qu'en application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que ledit texte prévoit que, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports de tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif, sans vérifier ni préciser si MM. X... et Y... s'étaient réellement trouvés à la disposition du capitaine pendant les heures litigieuses ;
7° / que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui retient qu'au regard des pièces versées aux débats, il est constant que MM. X... et Y... ont été amenés à assurer au moins une partie du travail d'un ou de deux officiers manquants, sans analyser, même de façon sommaire, les " pièces versées aux débats " sur lesquelles elle fonde sa décision ;
8° / que la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que les arrêts attaqués ont omis de prendre en considération le fait, invoqué par l'IRD dans ses conclusions, que les cahiers machines révélaient que, pendant la période litigieuse, MM. X... et Y... n'avaient jamais eu à effectuer la moindre tâche d'un autre officier ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule méconnaissance par l'employeur, de la décision d'effectifs, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers, dès lors que les marins avaient été amenés à remplacer un, voire deux officiers manquants, la présence à bord en permanence d'un officier pont et d'un officier machine ayant été nécessaire et demandée par l'armateur pour éviter que le navire ne soit à l'abandon et permettre son entretien et une surveillance constante, ce dont il résultait qu'ils avaient été à la disposition du capitaine durant la période considérée ;
Attendu, ensuite, que pour appliquer les dispositions du chapitre 2 du décret du 6 septembre 1983 concernant les navires autres que de pêche, selon lesquelles chaque heure de présence à la disposition du capitaine est considérée comme du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées et a analysé les pièces versées aux débats, a relevé que si le navire Antéa était armé à la grande pêche, son activité principale était la recherche scientifique et non la pêche, et qu'il ne pouvait être qualifié de chalutier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'IRD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'IRD à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour l'IRD, demandeur au pourvoi n° U 07-44. 757
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de QUIMPER du 10 juillet 2006 en ce qu'il avait condamné l'IRD à verser à Monsieur X... la somme de 140. 610, 78 à titre de rappel de salaire correspondant à la part de l'officier manquant, outre une somme de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR condamné l'IRD à verser à Monsieur X... une somme supplémentaire de 2. 000 sur ce dernier fondement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement de « la part de l'officier manquant » pendant la période d'immobilisation du navire ANTEA à ABIDJAN en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la convention collective du 30 septembre 1948 au motif que la décision d'effectif prise le 23 mars 1999 par l'IRD n'a subi aucune modification jusqu'en mars 2004 et que les nécessités du service à bord du navire à quai l'avaient contraint à assurer non seulement son propre travail mais également une partie du travail du ou des officiers manquants ; que, pour s'opposer à cette demande, l'IRD soutient pour l'essentiel que les dispositions de l'article 26 de la convention collective n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le navire ANTEA était en situation de gardiennage, où il s'agit d'un navire de pêche et où Monsieur X... ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'effectuer le service ou le quart d'un officier manquant ; que l'article 26 de la convention collective des officiers prévoit que « si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart » ; qu'aux termes de l'article 1 du Décret du 26 mai 1967, l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et est soumis par l'armateur au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; qu'une décision d'effectifs imposant la présence à bord de 6 officiers (3 officiers pont et 3 officiers machine) a été prise le 23 mars 1999 et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes ; que la seule décision ultérieure réduisant cet effectif et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes n'a été prise que le 11 mars 2004 ; qu'autrement dit, entre ces deux dates, l'effectif du navire devait être maintenu à 6 officiers, étant précisé :
que l'application du Décret du 26 mai 1967 n'est pas conditionnée par le service en mer, que rien n'empêchait l'IRD de réduire l'effectif initial avant le mois de mars 2004 et de soumettre sa décision à l'Administrateur des Affaires Maritimes ; que, d'autre part, en vertu de l'article 25 du Code du Travail Maritime, des décrets déterminent le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 (durée du travail) et fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail ; que, selon l'article 11 du Décret du 6 septembre 1983 pris pour l'application de cet article 25 du Code du Travail Maritime, les règles du service à la mer seront applicables non seulement à la mer et sur rade foraine mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures en rade abritée ou dans les ports d'escale ; qu'en revanche les règles du service au port sont applicables chaque fois que le navire séjourne plus de 24 heures sur rade abritée ou dans un port d'attache ; que l'article 2 de ce même décret précise que, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif ; que le fait que ces dispositions concernent les navires autres que de pêche et que l'ANTEA ait été placé en navire de Grande Pêche est inopérant dans la mesure où l'IRD a une mission de recherche scientifique et où l'ANTEA devait intervenir en appui aux programmes de recherche concernant la dynamique océanique et les relations océan climat, les mécanismes de la production océanique, la classification retenue par les Affaires Maritimes n'ayant aucune incidence sur l'activité réelle exercée par le navire qui ne peut être assimilée à une activité de pêche ; qu'en dernier lieu, au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur X... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un officier manquant ou de 2 officiers manquants, la présence à bord en permanence d'un officier pont et d'un officier machine ayant été nécessaire et demandée par l'armateur pour éviter que le navire ne soit à l'abandon et permettre son entretien et une surveillance constante ; qu'en outre, il sera observé qu'aux termes de 2 décisions du Directeur Général de l'IRD (novembre 2004 et février 2005) alors que l'ANTEA se trouvait à quai à DUNKERQUE, deux officiers se sont vus octroyer un salaire supplémentaire « pour le non-respect de la décision d'effectif » pas application de l'article 26 de la convention collective ; il s'ensuit que la demande de Monsieur X... formée à ce titre est fondée en son principe mais doit, comme l'a retenu à bon droit le Premier Juge, être limité à la somme de 43 894, 35 correspondant à la moitié de la solde de l'officier manquant lorsqu'un seul officier était absent, l'autre moitié du service étant alors assurée par le second officier présent, et à la moitié des soldes cumulées des 2 officiers manquants lorsque ces deux officiers étaient absents sauf à rémunérer Monsieur X... pour une durée effective de travail supérieure à 24 heures par jour ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967, l'effectif total de tout n avire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et que cet effectif est soumis, par l'armateur, au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; que l'article 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes stipule que si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, réglementaire et conventionnel, qu'un officier ne peut revendiquer des droits sur la solde d'un officier manquant que s'il a été appelé à assurer le travail ou le quart de ce dernier ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que MONSIEUR X... aurait droit à partie de la solde d'officiers manquants du seul fait que, durant la période d'arrêt technique du navire ANTEA, l'IRD avait réduit son effectif sans prendre de décision officielle d'effectif et sans obtenir le visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes pour une telle décision ;
QUE la violation de l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 est d'autant plus caractérisée que ce texte ne sanctionne nullement le défaut de prise de décision d'effectif ou d'obtention d'un visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes, par l'octroi aux officiers restants de la solde du ou des officiers manquants ;
QU'EN OUTRE, pendant la période litigieuse, la situation du navire ANTEA n'était pas celle d'un navire en campagne ni d'un navire en escale au port en attente d'un appareillage, mais celle d'un navire en arrêt technique ou en indisponibilité pour entretien et réparation (IPER) qui ne nécessitait ni services de veille (quart à la passerelle et à la machine) ni services de conduite, mais seulement une participation de l'équipage aux travaux d'entretien et de réparations du navire, dans un service discontinu de jour, de sorte qu'aucun travail d'officiers manquants n'avait pas à être effectué ; qu'il s'ensuit que viole les articles 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes et 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par le principe qu'entre les deux décisions d'effectif des 23 mars 1999 et 11 mars 2004, l'effectif du navire devait nécessairement être maintenu à l'effectif prévu par la décision du 23 mars 1999 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 concernent les « navires autres que de pêche » ; que le navire ANTEA étant un chalutier armé à la Grande Pêche destiné à mener des campagnes de pêches pour les besoins de la recherche, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui en fait application audit navire, au motif inopérant que l'activité réelle du navire ANTEA, qui participe à des programmes de recherche, ne pourrait être assimilée à une activité de pêche ;
QUE DE PLUS, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septem bre 1983 l'arrêt attaqué qui retient que l'activité réelle du chalutier ANTEA ne pourrait être assimilée à une activité de pêche, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par l'IRD dans ses conclusions (p. 6), que la participation à la recherche, du chalutier ANTEA, armé pour la Grande Pêche, était principalement de « mener des campagnes de pêche » ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour l'application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que ledit texte prévoit que, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports de tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif, sans vérifier ni préciser si Monsieur X... s'était réellement trouvé à la disposition du capitaine pendant les heures litigieuses ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'Appel qui retient qu'au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur X... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un ou de deux officiers manquants, sans analyser, même de façon sommaire, les « pièces versées aux débats » sur lesquelles elle fonde sa décision ;
QUE la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le fait, invoqué par l'IRD dans ses conclusions (p. 11), que les cahiers machines révélaient que, pendant la période litigieuse, Monsieur X... n'avait jamais eu à effectuer la moindre tâche d'un autre officier.
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour l'IRD, demandeur au pourvoi n° V 07-44. 758
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de QUIMPER du 10 juillet 2006 en ce qu'il avait condamné l'IRD à verser à Monsieur Y... la somme de 43. 894, 35 à titre de rappel de salaire correspondant à la part de l'officier manquant, outre une somme de 1. 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR condamné l'IRD à verser à Monsieur Y... une somme supplémentaire de 1. 500 sur ce dernier fondement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... réclame le paiement de « la part de l'officier manquant » pendant la période d'immobilisation du navire ANTEA à ABIDJAN en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la convention collective du 30 septembre 1948 au motif que la décision d'effectif prise le 23 mars 1999 par l'IRD n'a subi aucune modification jusqu'en mars 2004 et que les nécessités du service à bord du navire à quai l'avaient contraint à assurer non seulement son propre travail mais également une partie du travail du ou des officiers manquants ; que, pour s'opposer à cette demande, l'IRD soutient pour l'essentiel que les dispositions de l'article 26 de la convention collective n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le navire ANTEA était en situation de gardiennage, où il s'agit d'un navire de pêche et où Monsieur Y... ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'effectuer le service ou le quart d'un officier manquant ; que l'article 26 de la convention collective des officiers prévoit que « si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart » ; qu'aux termes de l'article 1 du Décret du 26 mai 1967, l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et est soumis par l'armateur au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; qu'une décision d'effectifs imposant la présence à bord de 6 officiers (3 officiers pont et 3 officiers machine) a été prise le 23 mars 1999 et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes ; que la seule décision ultérieure réduisant cet effectif et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes n'a été prise que le 11 mars 2004 ; qu'autrement dit, entre ces deux dates, l'effectif du navire devait être maintenu à 6 officiers, étant précisé : que l'application du Décret du 26 mai 1967 n'est pas conditionnée par le service en mer, que rien n'empêchait l'IRD de réduire l'effectif initial avant le mois de mars 2004 et de soumettre sa décision à l'Administrateur des Affaires Maritimes ; que, d'autre part, en vertu de l'article 25 du Code du Travail Maritime, des décrets déterminent le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 (durée du travail) et fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail ; que, selon l'article 11 du Décret du 6 septembre 1983 pris pour l'application de cet article 25 du Code du Travail Maritime, les règles du service à la mer seront applicables non seulement à la mer et sur rade foraine mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures en rade abritée ou dans les ports d'escale ; qu'en revanche les règles du service au port sont applicables chaque fois que le navire séjourne plus de 24 heures sur rade abritée ou dans un port d'attache ; que l'article 2 de ce même décret précise que, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif ; que le fait que ces dispositions concernent les navires autres que de pêche et que l'ANTEA ait été placé en navire de Grande Pêche est inopérant dans la mesure où l'IRD a une mission de recherche scientifique et où l'ANTEA devait intervenir en appui aux programmes de recherche concernant la dynamique océanique et les relations océan climat, les mécanismes de la production océanique, la classification retenue par les Affaires Maritimes n'ayant aucune incidence sur l'activité réelle exercée par le navire qui ne peut être assimilée à une activité de pêche ; qu'en dernier lieu, au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur Y... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un officier manquant ou de 2 officiers manquants, la présence à bord en permanence d'un officier pont et d'un officier machine ayant été nécessaire et demandée par l'armateur pour éviter que le navire ne soit à l'abandon et permettre son entretien et une surveillance constante ; qu'en outre, il sera observé qu'aux termes de 2 décisions du Directeur Général de l'IRD (novembre 2004 et février 2005) alors que l'ANTEA se trouvait à quai à DUNKERQUE, deux officiers se sont vus octroyer un salaire supplémentaire « pour le non-respect de la décision d'effectif » pas application de l'article 26 de la convention collective ; il s'ensuit que la demande de Monsieur Y... formée à ce titre est fondée en son principe mais doit, comme l'a retenu à bon droit le Premier Juge, être limité à la somme de 43 894, 35 correspondant à la moitié de la solde de l'officier manquant lorsqu'un seul officier était absent, l'autre moitié du service étant alors assurée par le second officier présent, et à la moitié des soldes cumulées des 2 officiers manquants lorsque ces deux officiers étaient absents sauf à rémunérer Monsieur Y... pour une durée effective de travail supérieure à 24 heures par jour ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967, l'effectif total de tout n avire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et que cet effectif est soumis, par l'armateur, au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; que l'article 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes stipule que si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, réglementaire et conventionnel, qu'un officier ne peut revendiquer des droits sur la solde d'un officier manquant que s'il a été appelé à assurer le travail ou le quart de ce dernier ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que MONSIEUR Y... aurait droit à partie de la solde d'officiers manquants du seul fait que, durant la période d'arrêt technique du navire ANTEA, l'IRD avait réduit son effectif sans prendre de décision officielle d'effectif et sans obtenir le visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes pour une telle décision ;
QUE la violation de l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 est d'autant plus caractérisée que ce texte ne sanctionne nullement le défaut de prise de décision d'effectif ou d'obtention d'un visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes, par l'octroi aux officiers restants de la solde du ou des officiers manquants ;
QU'EN OUTRE, pendant la période litigieuse, la situation du navire ANTEA n'était pas celle d'un navire en campagne ni d'un navire en escale au port en attente d'un appareillage, mais celle d'un navire en arrêt technique ou en indisponibilité pour entretien et réparation (IPER) qui ne nécessitait ni services de veille (quart à la passerelle et à la machine) ni services de conduite, mais seulement une participation de l'équipage aux travaux d'entretien et de réparations du navire, dans un service discontinu de jour, de sorte qu'aucun travail d'officiers manquants n'avait pas à être effectué ; qu'il s'ensuit que viole les articles 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes et 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par le principe qu'entre les deux décisions d'effectif des 23 mars 1999 et 11 mars 2004, l'effectif du navire devait nécessairement être maintenu à l'effectif prévu par la décision du 23 mars 1999 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 concernent les « navires autres que de pêche » ; que le navire ANTEA étant un chalutier armé à la Grande Pêche destiné à mener des campagnes de pêches pour les besoins de la recherche, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui en fait application audit navire, au motif inopérant que l'activité réelle du navire ANTEA, qui participe à des programmes de recherche, ne pourrait être assimilée à une activité de pêche ;
QUE DE PLUS, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 5 et 11 du décret n° 83-793 du 6 septem bre 1983 l'arrêt attaqué qui retient que l'activité réelle du chalutier ANTEA ne pourrait être assimilée à une activité de pêche, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par l'IRD dans ses conclusions (p. 7), que la participation à la recherche, du chalutier ANTEA, armé pour la Grande Pêche, était principalement de « mener des campagnes de pêche » ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour l'application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que ledit texte prévoit que, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports de tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif, sans vérifier ni préciser si Monsieur Y... s'était réellement trouvé à la disposition du capitaine pendant les heures litigieuses ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'Appel qui retient qu'au regard des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur Y... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un ou de deux officiers manquants, sans analyser, même de façon sommaire, les « pièces versées aux débats » sur lesquelles elle fonde sa décision ;
QUE la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le fait, invoqué par l'IRD dans ses conclusions (p. 11), que les cahiers machines révélaient que, pendant la période litigieuse, Monsieur Y... n'avait jamais eu à effectuer la moindre tâche d'un autre officier.
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