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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-70.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.130

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., née Y..., demeurant Mas Combe à Redessan (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siègeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de M. le Président du conseil général du Gard, représenté par M. le Directeur départemental des routes, Conseil général du Gard, Direction départementale des routes, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme X..., qui a déclaré se pourvoir le 28 avril 1993 contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département du Gard, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au département du Gard, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par Mme X... ; Condamne Mme X..., envers le département du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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