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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-11.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.949

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi du 16-24 août 1790 ; Attendu que l'Agence nationale pour l'emploi Aquitaine (ANPE) a procédé à la radiation provisoire, pour une durée de deux mois, de la liste des demandeurs d'emploi de M. X... ; qu'en vertu de cette décision l'Assedic Aquitaine lui a demandé en vain de lui rembourser les allocations perçues pendant la période de radiation ; que l'Assedic Aquitaine l'a alors assigné devant le tribunal d'instance de Libourne pour obtenir la répétition des sommes indûment versées ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance a énoncé que l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas notifié à M. X..., avec indication des voies et délais de recours, la décision de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et que la demande en répétition de l'indu ne saurait être fondée sur une décision qui ne serait pas définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la décision de l'Agence nationale pour l'emploi de radier un travailleur privé d'emploi des listes de demandeurs d'emploi, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité, ni le bien fondé, le tribunal a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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