Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant chez ses parents, M. et Mme Y..., X...
Z.... 14, 41564 Kaarst (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Sophie Sitbon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de la société Sophie Sitbon depuis le 1er juillet 1993, a été licenciée le 10 mai 1996 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1997) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les griefs contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et, d'autre part, que les principes du respect de la contradiction ont été violés, les pièces ayant été communiquées tardivement par l'employeur et ses conclusions déposées seulement le jour de l'audience ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la juridiction sont présumés avoir été rendus à l'issue d'un débat contradictoire régulier et sur des pièces régulièrement communiquées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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