Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01034 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HZCJ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [W]
né le 15 Septembre 1973 à YILDIZELI (TURQUIE), demeurant 13 rue de Reims - 90000 BELFORT
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Décembre 1970 à NAJAC (YOUGOSLAVIE), demeurant 3 rue Eugène Delacroix - 68100 MULHOUSE
représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a fait l’acquisition le 20 août 2020, auprès de Monsieur [G] [Z], d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen pour un montant de 3 800 euros avec un kilométrage de 214 880 kilomètres au compteur.
Par assignation du 12 avril 2022 et dans ses dernières écritures du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [W] a attrait Monsieur [G] [Z] devant le tribunal Judiciaire de MULHOUSE, au visa des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de:
- déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [Y] [W] ;
- déclarer que les vices cachés affectent la chose vendue la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Subsidiairement, dire que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue ;
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner Monsieur [G] [Z] à payer au demandeur la somme de 4 536,9 euros montant à parfaire correspondant à l’entier préjudice subi par ce dernier, et incluant la restituton du prix de vente ;
- donner acte à Monsieur [W] qu’il restituera au vendeur le véhicule Volkswagen caddy immarticulé FR-339-WT acquis le 20 août 2020 suite au prononcé du jugement ;
- condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur [G] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [W] considère que les défauts étaient présent lors de la vente du véhicule et se fonde sur l’expertise du 10 avril 2021 qui a constaté différents désordres.
Dans ses dernières écritures du 6 février 2023, Monsieur [G] [Z] en défense, au soutien de ses prétentions, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable et mal fondéela demande de Monsieur [Y] [W], en conséquence de le débouter et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [Z] expose que l’expertise a conclu à l’usure normale des désordres l’affectant.
Après plusieurs renvois pour permettre l’échange d’écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024. Chacune des parties était représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice des conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale de résiliation du contrat de vente et les demandes indemnitaires subséquentes
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
En vertu de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés.
A cette fin, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Il est constant qu’une expertise amiable ou officieuse, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments probants du dossier.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [W] verse aux débats:
- la carte grise du véhicule avec la mention vendue le 20 août 2020 ;
- des échanges de sms entre les parties du 7 au 12 septembre 2020 ;
- un courrier de Monsieur [Y] [W] à Monsieur [G] [Z] du 14 septembre 2020 ;
- la réponse de Monsieur [G] [Z] à Monsieur [Y] [W] du 21 septembre 2020 ;
- le rapport d’expertise du 10 avril 2021 ;
- le courrier de Monsieur [G] [Z] à Monsieur [Y] [W] ;
-l’avis d’échéance de l’assurance.
Monsieur [G] [Z] verse le rapport d’expertise du 10 mars 2021 et une jurisprudence.
Il appartient à l’acquéreur qui se prévaut des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et affectant la chose vendue en la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu. De jurisprudence largement établie, un rapport d’expertise non judiciaire ne peut suffire à lui seul, quand bien même il serait contradictoire, à fonder la décision du juge.
Chacune des parties se fonde sur une expertise privée dont les conclusions sont antinomiques; l’une conclut à l’existence de vice caché et l’autre à une usure normale.
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule a été vendu le 20 août 2020 et affichait 217 707 kilomètres. Sa 1ère mise en service date de 2009.
Aucune des parties n’a communiqué les éléments contractuels de la vente, ni le procès-verbal de contrôle technique, ni le carnet d’entretien. Ainsi, la juridiction ne dispose d’aucune pièce sur les pourparlers contractuels entre les parties ayant abouti à la vente du véhicule affichant plus de 200 000 kilomètres et ayant plus de 10 ans, d’autant que les conclusions des deux expertises sont antagonistes.
Comme il a été rappelé précédemment, si l’expertise amiable ou officieuse, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties, ce qui a été le cas, elle doit aussi être corroborée par d’autres éléments probants du dossier.
Dès lors Monsieur [Y] [W] n’apporte au soutien de ses prétentions que les conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à sa seule demande contredite par une autre, et des échanges de SMS/courriers entre les parties qui s’opposent dans l’analyse des origines des désordres du véhicule. En conséquence, Monsieur [Y] [W], échoue à rapporter la preuve en l’absence d’éléments extrinsèques corroborant ce rapport, pour permettre d’admettre l’existence de vices cachés affectant le véhicule en litige, au sens des articles 1641 et suivants du code civil et partant de justifier le prononcé de la résolution de la vente.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la charge de la preuve incombe à Monsieur [Y] [W], il s’en évince qu’il n'établit pas que les désordres affectant le véhicule sont constitutifs de vices cachés de nature à justifier son action en garantie à l'encontre du vendeur ou subsidiairement de délivrance conforme. Il est débouté de sa demande en résolution de la vente conclue entre les parties ainsi que de ses demandes connexes en paiement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [W], succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de résiliation de vente;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes subséquentes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [Y] [W], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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