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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-20.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.886

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2000), que l'hebdomadaire Antilla du 18 décembre 1998 a publié un article intitulé "Les désordres du Mérite", relatif à un conflit au sein de la section locale de l'association des membres de l'Ordre national du mérite, dans lequel figurent les propos suivants tenus par M. X... : "J'ai voulu sauver un homme que j'estime, M. Y..., le trésorier de l'association. C'est un homme modeste que j'ai voulu épargner. Je ne voulais pas qu'il soit poursuivi pour détournement de fonds. J'ai donc prévenu le président national de ces agissements, mais en lui disant que je ne voulais pas d'action judiciaire" ; que s'estimant diffamé par ces propos, M. Y... a, par acte du 13 février 1999, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'excuse de bonne foi et de l'avoir condamné pour diffamation à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que la présomption de mauvaise foi posée par l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 à l'égard de l'auteur d'imputation jugée diffamatoire peut être combattue par la preuve contraire de l'absence d'intention de nuire ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions du 11 octobre 1999, l'existence de circonstances polémiques à la date où les propos litigieux ont été tenus, justifiant de leur teneur ; qu'en affirmant purement et simplement l'absence de contexte immédiat de polémique ou d'opposition, sans expliquer en quoi les circonstances précitées ne révélaient pas l'existence d'une crise au sein de l'association, retirant à l'auteur des propos toute intention de nuire personnellement à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / que la présomption de mauvaise foi est mise en échec lorsque l'auteur des faits tenus pour diffamatoires a poursuivi la défense d'un intérêt général et supérieur, en s'exprimant sans animosité personnelle et avec prudence ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle il y était invitée, si le motif légitime de M. X... de faire cesser une gestion contestée de l'association ainsi que l'expression, aux termes de l'article en cause, de l'estime portée à la personne de M. Y... ne constituaient pas des faits justificatifs de sa bonne foi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3 / qu'il résulte de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute limitation à la liberté d'expression, telle que notamment celle résultant d'une condamnation pour diffamation, doit constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique ; que l'atteinte portée à la liberté d'expression doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, il convenait donc de mettre en balance la protection de la réputation de M. Y... et l'impératif d'une libre discussion des problèmes d'intérêt public - en l'occurrence la gestion contestée d'une section de l'Ordre national du mérite ; qu'en ne précisant pas, alors que M. X... invoquait l'exercice de son droit de critique et d'opinion, en quoi la protection de la réputation de M. Y... devait prévaloir sur le principe de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que les propos de M. X... imputent à M. Y... d'avoir commis un détournement de fonds au préjudice de l'association ; qu'il retient que les insinuations de faits graves justifiables d'une sanction pénale sont glissées sous le faux semblant de la commisération et ont pour but de mettre en avant la propre clémence de M. X... envers M. Y... ; Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que les propos litigieux constituaient des attaques personnelles caractérisant l'animosité personnelle de leur auteur et outrepassant le droit de la libre critique, la cour d'appel a pu écarter l'excuse de bonne foi ; Et attendu que, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permettant de limiter la liberté d'expression pour protéger la réputation d'autrui, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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