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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.362

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre), au profit de M. Guy X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Claude X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Claude X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 23 octobre 1992) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle, alors qu'une telle mesure exige la constatation par le juge, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité, pour le malade, d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à relever que les troubles présentés par M. Claude X... justifiaient "le bénéfice d'une mesure de protection sous forme de tutelle", le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé qu'il résultait du rapport du médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles que M. X... présentait des troubles de nature psychotique et paranoïaque, en a déduit, par motif adopté, que l'intéressé était hors d'état de gérer ses biens et de gouverner sa personne ; que par ces constatations et appréciations, les juges du second degré ont nécessairement admis que M. X... avait besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X..., envers M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1872

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