Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2407323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407323
Date de décision :
28 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire du 11 mai 2024, M. A B, représenté par le cabinet Hug et Aboukhater (aarpi), demande au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre sans délai au préfet de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le SIS, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
M. B soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'erreur de droit car aucune OQTF sans délai de départ volontaire ne lui a été notifié ; elle est également entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis(e) au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du *.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de S. TIMITE, greffier* d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de cabinet hug et aboukhater (aarpi), représentant M. B, assisté de xxx, interprète en langue xxxx
- et les observations de centaure avocats, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant chinois, né le 27 janvier 1995 à Jiangsu en Chine, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions à fin d'injonction (et d'astreinte) :
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article * : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article * : La requête de M. B est rejetée.
Article * : L'arrêté en date du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé* à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination / a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de *** mois / l'a signalé* aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, est annulé.
Article * : L'arrêté du préfet de police en date du 28 mars 2024, en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière, est annulé.
Article * : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le*la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour (comportant une autorisation de travail).
Article * : L'Etat versera à M. B la somme de *** euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article * : L'Etat versera la somme de *** euros à cabinet hug et aboukhater (aarpi), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cabinet hug et aboukhater (aarpi) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article * : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article * : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le .
La magistrate désignée,
T. C
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407323/3-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique