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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.872

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992 qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 711, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement hors la présence d'X..., requérant ; "alors que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines entend, outre le ministère public, dont la présence est obligatoire, le conseil de la partie intéressée, s'il en a fait la demande, et la partie intéressée elle-même, s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont aucunement précisé si X... et son conseil avaient -ou n'avaient pas- demandé à présenter leurs observations lors des débats ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision rendue par arrêt contradictoire hors la présence du requérant" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que Gilles X... ait été assisté ou représenté par un conseil dans la procédure en confusion de peines qu'il a engagée par requête du 18 septembre 1992 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale, l'audition de la partie elle-même demeure, en toutes hypothèses, une simple faculté, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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